Annulation 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2402934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme C A, représentée par Me Blache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados d’enregistrer et d’examiner sa demande de titre de séjour et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Blache, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
— et les observations de Me Blache, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante nigériane, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2017. Par une décision du 8 janvier 2021, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile présentée le 8 juin 2020, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 14 juin 2021. Mme A a demandé le 19 janvier 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 11 septembre 2024, dont Mme A demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé d’enregistrer sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. » D’autre part, l’article D. 431-7 du même code a précisé que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9.
3. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point précédent, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande au motif de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est présentée auprès des services préfectoraux le 8 juin 2020 aux fins de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée le 8 janvier 2021 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la cour nationale du droit d’asile le 14 juin 2021. L’intéressée a ensuite sollicité, le 19 janvier 2023, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du certificat médical du médecin néphrologue établi le 23 octobre 2024, que la requérante, qui souffre d’une insuffisance rénale depuis septembre 2018, a vu son état de santé se dégrader en 2020 et 2021 à la suite de sa grossesse, avec une aggravation d’une hyperparathyroïdie secondaire puis tertiaire, laquelle n’a pu être soignée malgré une première intervention chirurgicale en 2024. Ce certificat mentionne également que l’état de santé de la requérante nécessite une transplantation rénale. Ces éléments caractérisent une circonstance de fait nouvelle postérieure à l’expiration du délai de trois mois prévus par les dispositions précitées de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant d’enregistrer la demande de titre de Mme A au motif de l’expiration dudit délai, le préfet du Calvados a méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d’enregistrer sa demande d’admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Calvados réexamine la demande de titre de séjour présentée par Mme A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’avocat de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Blache de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Calvados du 11 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Blache, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Blache et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Renault, présidente,
— Mme Absolon, première conseillère.
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Auteur ·
- Communication ·
- Régularisation ·
- Consultation ·
- Électronique
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Assignation à résidence ·
- Demande
- Signalisation ·
- Honoraires ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Successions ·
- Sociétés ·
- Franche-comté ·
- Ordonnance ·
- Sapiteur ·
- Débours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Navarre ·
- Inopérant ·
- Annulation ·
- Vie professionnelle ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Apatride ·
- Turquie ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Passeport ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Voyage
- Justice administrative ·
- Service ·
- Allocation ·
- Finances publiques ·
- Économie ·
- Bénéfice ·
- Fonctionnaire ·
- Travail ·
- Budget ·
- Incapacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Communauté de communes ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Désignation ·
- Constat ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Réclamation ·
- Délai ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Procédures fiscales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Électronique ·
- Droit d'accès ·
- Annulation ·
- Composition pénale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Lieu de résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Ressort ·
- Fins ·
- Délai
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Voie publique ·
- Régularisation ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.