Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 avr. 2026, n° 2504480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Régley, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 27 février 2025 constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 23 décembre 2023, 16 juillet 2024, 19 juillet 2024, 21 juillet 2024 et 17 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui les points illégalement retirés de son solde de points de permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient ne jamais avoir reçu l’information préalable requise prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 27 février 2025 et de la décision de retrait de points consécutives à l’infraction commise le 16 juillet 2024 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le requérant a bien reçu l’information préalable requise prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, s’agissant de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 21 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a commis les 23 décembre 2023, 16 juillet 2024, 19 juillet 2024, 21 juillet 2024 et 17 novembre 2024 diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 27 février 2025, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A… le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Sur l’étendue du litige :
En ce qui concerne le non-lieu à statuer partiel :
3. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral de M. A… édité le 26 août 2025, produit en défense par le ministre de l’intérieur, que les mentions relatives à l’infraction commise le 16 juillet 2024 ont été supprimées, les points y afférents restitués et que son permis de conduire est à ce jour affecté d’un solde de 3 points sur un total de 12. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction commise le 16 juillet 2024 et, par conséquent, la décision « 48 SI » du 27 février 2025 postérieurement à l’introduction de la requête de M. A…. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant retrait de points consécutives à la commission de l’infraction susmentionnée et la décision référencée « 48 SI » du 27 février 2025.
En ce qui concerne l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 23 décembre 2023, 19 juillet 2024 et 17 novembre 2024 :
4. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral de M. A… que les points retirés à la suite des infractions commises les 23 décembre 2023, 19 juillet 2024 et 17 novembre 2024 ont été restitués. Dès lors, ces infractions n’entraînant plus aucun retrait de points, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives à la commission des infractions susmentionnées sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
S’agissant de l’infraction du 21 juillet 2024 :
5. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
6. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code et de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
8. Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l’intérieur, que l’infraction commise par M. A… le 21 juillet 2024 a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique qu’il a signé. La signature de l’intéressé sur ce procès-verbal électronique établit que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure s’agissant de l’infraction en cause, qui manque en fait, est manifestement infondé.
9. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d’annulation sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction commise le 16 juillet 2024 ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 27 février 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 28 avril 2026.
La présidente de la 10e chambre,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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