Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2400827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 janvier 2024 et les 21 mars et 8 avril 2025, M. B C, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le refus critiqué est entaché d’un défaut de motivation et d’un vice de procédure, faute de consultation de la commission du titre de séjour ;
— la décision attaquée viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 mars et 10 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 novembre 2023.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gille,
— et les observations de Me Le Roy pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant kenyan né en 1980 et entré en France en 2011, M. C demande l’annulation de la décision du 5 mars 2025 qui s’est substituée en cours d’instance à la décision implicite qu’il contestait initialement et par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 13 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « (). / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats établis par la fondation Aralis relatifs à son logement et à son accompagnement social ainsi que des autres attestations, récépissés, résultats de compétitions sportives et documents d’ordre médical produits par M. C que celui-ci résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige. Par suite, M. C est fondé à soutenir qu’en vertu des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Rhône aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de lui opposer en cours d’instance le refus de titre de séjour qu’il conteste et que, faute d’avoir été précédé de cette consultation, qui présente pour lui le caractère d’une garantie, ce refus est intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision de la préfète du Rhône du 5 mars 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C et qu’il soit statué sur celle-ci. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de quatre mois pour s’y conformer. Dans les circonstances de l’espèce et dans l’attente de ce réexamen, il y a également lieu de faire injonction à la préfète du Rhône de munir le requérant d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à la SCP Couderc-Zouine, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 5 mars 2025 est annulée
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de munir M. C d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours et de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C en vue de statuer sur celle-ci dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à la SCP Couderc-Zouine, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président, rapporteur
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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