Annulation 20 décembre 2024
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 20 déc. 2024, n° 2306901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2023 et le 23 février 2024, Mme C A, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont alternatives et non cumulatives ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 233-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’article L. 200-5 du même code, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces mêmes dispositions ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2023 et le 22 février 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2024, par une ordonnance du 16 février 2024.
Un mémoire a été produit par Mme A, le 5 avril 2024 postérieurement à la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barre,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante congolaise (RDC) née le 9 novembre 1990, déclare être entrée en France en février 2022. Le 23 mai 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « citoyen UE/EEE/Suisse – autre membre de famille ou partenaire d’un citoyen de l’UE ». Par un arrêté du 28 juin 2023, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :
1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () « . Aux termes de l’article L. 233-3 de ce code : » Les ressortissants étrangers mentionnés à l’article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 233-2. « . Aux termes de l’article L. 200-5 de ce même code : » Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : /1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d’un citoyen de l’Union européenne ; () / 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne. ".
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord a retenu que l’intéressée ne démontrait pas être à la charge de sa sœur, Mme D A, citoyenne européenne, et qu’il n’était pas établi que cette dernière ait des ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de la requérante.
4. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations de prise en charge par Mme D A de Mme C A, rédigée en septembre 2010 et septembre 2018 alors que les deux sœurs résidaient en Belgique, des attestations d’hébergement et de prise en charge financière du 25 février 2022 et du 19 juillet 2023, des preuves de virements ponctuels sur la période de juillet 2018 à novembre 2019, des photographies produites, ainsi que des témoignages de M. B et de Mme E, amis des deux sœurs, que Mme D A et Mme A entretiennent des liens privés et familiaux durables, au sens des dispositions du 3° de l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme D A exerce une activité professionnelle en tant qu’ingénieure, pour un salaire brut de plus de 40 000 euros par an et qu’elle et son mari, commissaire aux comptes, déclarent des ressources annuelles d’un montant d’environ 100 000 euros par an.
6. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « citoyen UE/EEE/Suisse – autre membre de famille ou partenaire d’un citoyen de l’UE », le préfet du Nord a méconnu les dispositions des articles L. 233-1 et L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 28 juin 2023 implique nécessairement que soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A une carte de séjour portant la mention « citoyen UE/EEE/Suisse – autre membre de famille ou partenaire d’un citoyen de l’UE » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A une carte de séjour portant la mention « citoyen UE/EEE/Suisse – autre membre de famille ou partenaire d’un citoyen de l’UE » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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