Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 janv. 2026, n° 2513010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Vigneron, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Vigneron sur le fondement des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui méconnaît :
les articles L. 521-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le droit à l’asile reconnu constitutionnellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2513011, enregistrée le 9 décembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 décembre 2025 à 14h15.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
et les observations de Me Margat substituant Me Vigneron, représentant M. B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né en 2008, expose qu’il s’est présenté le 3 juin 2025 auprès des services de l’association Accompagnement et dignité de l’accueil de tous les étrangers (ADATE) – premier accueil des demandeurs d’asile (PADA) afin d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA). Cette demande a été transmise aux services de la préfecture de l’Isère le jour même. Toutefois, aucune convocation afin d’enregistrer sa demande n’a été communiquée à M. B… et aucun enregistrement de sa demande d’asile n’a été effectué par la préfète de l’Isère. M. B… demande au juge des référés, qu’il saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite, qu’il estime née du silence gardé par la préfète de l’Isère, de rejet de sa demande d’enregistrement de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 novembre 2025 avant même le dépôt de sa requête. Ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ». Le même code dispose à son article L. 521-4 que « L’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d’asile à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément. » et à son article L. 521-9 que « Lorsque la demande d’asile est présentée par un mineur non accompagné, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d’asile. ».
Il résulte de ces dispositions qu’un mineur non accompagné ne peut déposer une demande d’asile sans l’assistance d’un administrateur ad hoc. La préfète de l’Isère a saisi, par un courriel du 24 décembre 2025, le procureur de la République d’une demande de désignation d’un administrateur ad hoc pour M. B…. Il ne résulte pas de l’instruction, qu’à la date de présente ordonnance un ordonnateur a pu assister M. B… dans sa demande d’asile. Il s’ensuit que M. B…, quelle que soit l’urgence de sa situation, n’est pas fondé à se prévaloir de l’existence d’une décision de la préfète de l’Isère refusant d’enregistrer sa demande d’asile. Ses conclusions tendant à la suspension d’une telle décision sont par suite irrecevables et doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les conclusions à fin de suspension de M. B… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
M. B… bénéficiant de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ces dispositions faisant toutefois obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. B… tendant à ce que soit mise à la charge de la préfète de l’Isère une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions de M. B… tendant à la condamnation de l’Etat au paiement des dépens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Vigneron.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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