Rejet 6 février 2025
Non-lieu à statuer 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 févr. 2025, n° 2433081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Pafundi demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa demande dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
— Elle est insuffisamment motivée ;
— Elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— Elle porte atteinte à sa dignité ;
— L’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conforme avec les objectifs du droit européen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon ;
— Les observations orales de Me Da Costa, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C ressortissant népalais né le 17 septembre 2002 demande l’annulation de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. C à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ». Aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. () ».
5. La décision attaquée a été signée par M. A D, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, (OFII) de Paris, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l’OFII du 10 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
6. La décision attaquée mentionne les textes dont il est fait application, ainsi que le motif sur lequel l’OFII s’est fondé pour mettre totalement fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. C, à savoir le fait qu’il a refusé l’orientation en région qui lui était proposée, après prise en compte de ses besoins et de sa situation personnelle. Le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit par suite être écarté. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. C. Si le requérant soutient que l’OFII n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité, il ne fait, en tout état de cause, état d’aucun élément particulier qu’elle aurait porté à la connaissance de l’OFII et dont il n’aurait pas été tenu compte.
7. Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE : « Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / () abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente () ».
8. Le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 7, correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée. Dans ces conditions, l’incompatibilité alléguée par le requérant entre l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 20 de la directive n’est pas établie.
9. Pour prononcer le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que M. C a refusé la proposition d’orientation en région. Si M. C soutient qu’il bénéficie du soutien de certains proches en région parisienne, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le seul refus prononcé par le requérant de l’orientation en région suffisait pour que l’OFII prononce, après seule prise en compte de la vulnérabilité du requérant, un refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, aux termes des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le directeur général de l’OFII a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de sa vulnérabilité et sans méconnaître le principe de dignité humaine, refuser eu requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Pafundi et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2433081/8
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