Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 30 oct. 2025, n° 2501936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice générale de l' agence nationale de l' habitat ( ANAH ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. A… B… entend demander au tribunal d’annuler une décision du 23 juillet 2025 par laquelle la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a procédé au retrait de la prime de rénovation énégétique dite « MaPrimeRenov’ » qui lui avait été précédemment accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En second lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
4. La requête de M. B… n’était pas accompagnée de la décision qu’il entend attaquer. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 6 octobre 2025, régulièrement présentée le 7 octobre 2025 à l’adresse indiquée sur sa requête et revenue le 9 octobre 2025 au tribunal portant la mention « défaut d’accès ou d’adressage », M. B… n’a pas à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision qu’il entend attaquer, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de M. B…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Besançon le 30 octobre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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