Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 7 nov. 2025, n° 2506936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 16 octobre et 3 novembre 2025, M. C…, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor prolonge l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 9 octobre 2025 l’assignant à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision d’interdiction de retour méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’a pas examiné suffisamment sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- l’arrêté portant assignation à résidence méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il doit être admis de plein droit au séjour ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Sébastien Dollé, représentant M. B…, assisté d’une interprète, qui reprend ses écritures en rappelant son état de santé, et que la perspective de son départ n’est pas établie par le préfet,
- les observations de M. A…, représentant le préfet des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 4 novembre 2025
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
1. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
2. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet des Côtes-d’Armor a examiné la situation de l’intéressé notamment au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales mais également au regard de sa situation de santé et, par ailleurs, constaté l’absence de changement dans sa situation personnelle. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le représentant de l’État se serait cru en situation de compétence liée pour prendre sa décision de prolongation de l’interdiction de retour ou n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
3. M. B… ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, l’intéressé est entré récemment en France en 2023 et, s’il fait état de la présence en France de sa compagne également de nationalité arménienne, il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France en dehors du cercle familial. L’intéressé n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. Dans ces conditions, même si M. B… ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de la prolongation de cette interdiction de retour.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
5. Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait s’interpréter comme comportant l’obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux en France. En l’espèce, M. B…, qui est entré très récemment en France en 2023 avec son épouse, laquelle fait également ’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n’établit pas ne plus en avoir dans leur pays d’origine où le couple, qui ne fait état d’aucune difficulté pour la poursuite de leur vie privée et familiale en dehors de la France, a résidé l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté prolongeant l’interdiction de retour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Le présent arrêté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B… de ses enfants. L’intéressé et son épouse, qui fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne font état d’aucun obstacle à la poursuite de leur vie familiale avec leurs enfants dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs, M. B… n’établit pas que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
9. L’arrêté vise les articles L. 731-1, L. 732-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution est expiré, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
10. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B….
11. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
12. M. B…, à qui il revient de l’établir, n’apporte aucun élément susceptible d’établir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. Si son épouse est enceinte, cette seule circonstance ne fait pas obstacle à son éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Si M. B… soutient que le préfet ne pouvait l’assigner à résidence alors que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet n’est plus susceptible d’exécution du fait de son droit à obtenir un titre de séjour, il n’apporte aucun élément permettant de penser qu’il serait malade et n’établit ni que son état de santé ni que sa situation de famille justifierait l’attribution de plein droit d’un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En se bornant à indiquer que son assignation à résidence fait supporter une charge injustifiée sur les services de gendarmerie et ne lui permet pas de se déplacer en centre hospitalier pour bénéficier de soins, M. B…, qui n’apporte aucun élément médical sur son état de santé et les soins dont il aurait besoin, ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage et de demeurer en un lieu précis et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné au regard de sa liberté d’aller et venir ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 9 octobre 2025 portant prolongation d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet et assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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