Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 26 mars 2026, n° 2603920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Milon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités bulgares, ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté méconnaît les articles D. 551-17 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Milon, qui reprend à l’audience les moyens développés dans ses écritures ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan, demande l’annulation de l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités bulgares, ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du 1 de l’article 3 du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (…) ». Aux termes de l’article 17 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : « 1. (…) chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
3. Le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu’une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre. Selon le même règlement, l’application des critères d’examen des demandes d’asile est écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Le paragraphe 2 de cet article prévoit en effet qu’un Etat membre peut, même s’il n’est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, « rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels ».
4. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est présenté en préfecture le 27 janvier 2026 pour demander son admission au séjour. Si la comparaison des empreintes de l’intéressé a désigné la Bulgarie comme pays responsable de la demande d’asile, il n’est pas contesté qu’il vit chez son cousin, qui est également son beau-frère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 29 avril 2029. Dans ces conditions, et dès lors que son cousin et beau-frère peut héberger le requérant, et l’accompagner dans ses démarches administratives, M. A… est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en prononçant son transfert aux autorités bulgares, sans mettre en œuvre les dispositions dérogatoires de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux arrêtés du 27 février 2026 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer M. A… aux autorités bulgares, et de l’assigner à résidence, doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Dès lors que la décision attaquée ne peut être regardée comme un refus de titre de séjour, son annulation n’implique ni la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, ni le réexamen de la demande de titre de séjour de M. A….
Sur les frais de l’instance :
8. Le conseil de M. A… étant commis d’office, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 sont rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les deux arrêtés du 27 février 2026 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer M. A… aux autorités bulgares et de l’assigner à résidence sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La magistrate désignée
Signé
S. B…
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.