Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2405993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. D… E…, représenté par Me Cazau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire sans délai, l’a interdit de retour pour une durée de trois ans, et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
- le signataire ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
Sur l’obligation de quitter le territoire :
- le préfet a commis une erreur d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour :
- la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- la décision a méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le pays de renvoi :
- la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Champenois a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né le 7 décembre 2001 à Tipaza, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire sans délai, l’a interdit de retour pour une durée de trois ans, et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Le requérant ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
Contrairement à ce que soutient M. E…, M. B… A…, chef de la section « éloignement » du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, de l’ordre public et du contentieux à la préfecture de la Gironde, signataire de l’arrêté attaqué, disposait par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2024-06-28-00002 le même jour, d’une délégation à l’effet de signer toutes les décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (parties législatives et réglementaires) en l’absence de la cheffe du bureau de l’éloignement. Il n’est pas établi, ni d’ailleurs soutenu, que celle-ci n’aurait pas été régulièrement absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été pris.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;/ (…) »
Le requérant se borne à soutenir que le préfet a fait une mauvaise appréciation de sa situation, au motif en particulier qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que la décision est disproportionnée. Toutefois, ce moyen n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bienfondé, alors en outre que l’obligation de quitter le territoire est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 précité, relatives à son maintien sur le territoire en situation irrégulière, et non sur une quelconque menace à l’ordre public.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision obligeant le requérant à quitter le pays n’est pas établie, de sorte qu’il n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision obligeant le requérant à quitter le pays n’est pas établie, de sorte qu’il n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Le requérant se borne à faire valoir qu’il est présent en France depuis un an, et qu’il n’a fait l’objet que d’une unique interpellation, le 19 septembre 2024. Toutefois, s’il n’a jamais fait l’objet de mesure d’éloignement, il est constant qu’il a reconnu avoir commis un vol à l’étalage le 19 septembre 2024 et qu’il est dépourvu de tout lien personnel sur le territoire, sur lequel il est entré irrégulièrement sans que sa situation ne soit ultérieurement régularisée. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en décidant d’interdire à M. E… tout retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les frais liés au litige :
Les conclusions à fin d’annulation étant rejetées, les conclusions tendant à la mise en œuvre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. E…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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