Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 mars 2025, n° 2501595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501595 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Boyancé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation de la Gironde a rejeté son recours formé sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de la désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence sous astreinte de 50 euros par jour de retard et subsidiairement d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son enfant est atteint d’une maladie congénitale et qu’elle ne percevra plus d’allocation logement à partir de mai 2025 et ne pourra plus assumer ses charges locatives ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la commission de médiation a commis une erreur de droit en considérant que l’urgence avait disparu du seul fait du refus d’une offre de logement dans le cadre d’une précédente demande de droit au logement prioritaire ; la commission s’est ainsi estimée être en compétence liée et n’a pas examiné sa situation ; la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle est toujours dans une situation d’urgence et qu’elle a refusé la précédente offre pour un motif légitime ; elle remplit les autres conditions non contestées : elle a déposé une demande de logement sociétal en septembre 2022, elle est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé (AAH) et ne peut travailler, elle réside dans un logement d’une surface réduite et elle a sa charge un enfant mineur dont l’état de santé nécessite un suivi intensif.
Vu :
— la requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le n° 2501594 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision du 16 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 25 mars 2025 à 10 heures, en présence de Mme Souris, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Boyancé, représentant Mme A, qui confirme ses écritures.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, mère d’un enfant mineur, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 29 juin 2023. Le 1er décembre 2023, le bailleur social Vilogia lui a proposé une offre pour un appartement type 3 rue Ferdinand Buisson à Bègles. Par un courrier du 10 décembre 2023, Mme A a refusé cette proposition. Par un courrier du 14 mars 2024, le préfet de la Gironde a informé Mme A qu’en séance du 7 mars 2024, la commission de médiation de la Gironde avait décidé que le droit au logement qu’elle avait reconnu était épuisé. Par une décision du 16 janvier 2025, la commission de médiation de la Gironde a rejeté le recours en vue d’une offre de logement dans les conditions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, déposé par Mme A le 3 octobre 2024, au motif que le refus d’une proposition de logement social faite par un bailleur public, sans que le caractère inadapté de cette proposition ait pu être confirmé, disqualifie l’urgence qu’il y aurait à procéder à son relogement. Mme A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation de la Gironde a rejeté le recours formé par Mme A sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont la requérante demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2501595 présentées par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 26 mars 2025.
La juge des référés,
N. Gay La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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