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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 avr. 2024, n° 2402542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402542 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, la commune de Vienne, représentée par son maire, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission de constater l’état des biens situés 143 chemin de l’octroi, parcelle AY 1020 et une partie du mur voisin de la parcelle AY 95, avant le début des travaux de réfection définitifs du mur édifié au droit du 143 chemin de l’Octroi, sur la parcelle cadastrée section AY n°1020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge des référés ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. »
2. Par ordonnance n°2207085 du 5 janvier 2023, le juge des référés du présent Tribunal a ordonné à la commune de Vienne de faire procéder dans les règles de l’art aux travaux de réfection définitifs du mur édifié au droit du 143 chemin de l’Octroi Ouest à Vienne, sur une parcelle cadastrée section AY n°1020. Mmes C et Bréal sont propriétaires de l’immeuble situé au 143 chemin de l’Octroi. Préalablement aux travaux de consolidation, la ville de Vienne souhaite réaliser un état des lieux des biens situés sur cette parcelle et une partie du mur voisin de la parcelle AY 95.
3. La demande d’expertise présentée par la commune de Vienne n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du tribunal administratif. La mesure sollicitée est utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance
O R D O N N E :
Article 1er : M. D B, domicilié 30 avenue Général Leclerc à Vienne (38200) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de se rendre sur place et procéder, avant l’exécution des travaux, à un état descriptif des biens situés 143 chemin de l’octroi, parcelle AY 1020 et une partie du mur voisin de la parcelle AY 95, appartenant à Mmes C et Bréal.
Article 2 : Les opérations de l’expertise auront lieu contradictoirement en présence de la commune de Vienne et de Mmes C et Bréal.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges pour le 30/04/2024. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vienne, à Mmes C et Bréal et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 15 avril 2024.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240254
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