Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 juin 2025, n° 2504491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025 et un mémoire complémentaire le 2 mai 2025, M. B A demande au tribunal de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme de 15 286,34 euros en réparation des préjudices subis pour lui avoir refusé illégalement la délivrance d’une carte professionnelle.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
3. En l’absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision du Conseil national des activités privées de sécurité rejetant la demande indemnitaire de M. A, ceci en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par Télérecours citoyen le 22 avril 2025 et dont il a accusée réception ce même jour, le recours de M. A est manifestement irrecevable.
4. Enfin, en tout état de cause, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du 1er alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d’ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, d’emplois réservés et d’indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; 6° Aux demandes d’exécution d’un jugement définitif ".
5. La requête de M. A tend à la condamnation du Conseil national des activités privées de sécurité, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 15 286,34 euros en réparation des préjudices subis pour lui avoir refusé illégalement la délivrance d’une carte professionnelle. Les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code précité ne dispensent pas une telle requête du ministère d’un avocat. Dès lors, la requête de M. A présentée sans le ministère d’un avocat, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par l’application Télérecours citoyen le 22 avril 2025 et mise à sa disposition dans cette application à cette même date, est aussi, pour ce motif, manifestement irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que cette requête peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon le 13 juin 2025.
Le président de la 6ème chambre
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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