Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2418551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Koszczanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans qu’ait été consultée la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, conseiller,
- les observations de Me Segonds, substituant Me Koszczanski, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 15 février 1976 à Souk El Tenine (Algérie), est entré sur le territoire français le 29 février 2012 sous couvert d’un visa de court séjour. Par un courrier du 21 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1) et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que la régularisation de sa situation. Il a été mis en possession de récépissés dont le dernier expirait le 8 décembre 2024. Par un courrier du 31 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise lui a demandé des pièces complémentaires. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas allégué que M. A… ait demandé la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen soulevé par l’intéressé et tiré de l’absence de motivation de cette décision est inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
5. M. A… soutient résider de manière habituelle et ininterrompue en France depuis 2012. Toutefois, les pièces qu’il verse au dossier au titre des années 2012 à 2019, notamment des avis d’imposition, divers documents médicaux, quelques factures téléphoniques et des courriers bancaires, sont insuffisamment nombreuses et probantes pour établir sa présence continue en France au cours de ces périodes. Par suite, dès lors que M. A… ne justifie pas résider en France depuis plus dix ans à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…)Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
7. M. A… soutient qu’il réside habituellement en France depuis 2012, qu’il est inséré dans la société française et qu’il réside aux côtés de son frère, de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le 14 octobre 2024, l’intéressé était célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas de la durée de sa présence en France dont il se prévaut. En outre, M. A… n’indique pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
8. En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que cette décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que celles-ci ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
9. En cinquième lieu, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. M. A… soutient qu’il est entré régulièrement en France en 2012 à l’âge de trente-six ans et qu’il vit aux côtés de son frère, de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l’intéressé justifie avoir travaillé en qualité de laveur rénovateur de juin à octobre 2018, puis comme employé polyvalent de septembre à octobre 2023, cette expérience professionnelle est insuffisante pour justifier d’une intégration professionnelle en France. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le 14 octobre 2024, M. A… était célibataire et sans charge de famille. Enfin, si l’intéressé indique résider en France depuis douze années à la date de la décision attaquée, sans toutefois suffisamment le justifier ainsi qu’il a été dit au point 5, cette circonstance est insuffisante à démontrer que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. » Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment celles de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du séjour des étrangers lorsqu’il envisage de refuser de renouveler le titre de séjour temporaire d’un étranger.
12. M. A… ne remplit pas, ainsi qu’il a été précisé au point 7, les conditions de délivrance du certificat de résidence prévu par les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, équivalentes à celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien prescrivant la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence aux ressortissants algériens justifiant résider régulièrement en France depuis plus de dix ans n’ayant pas d’équivalent dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de soumettre le cas de M. A… à la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La procédure de saisine pour avis de la commission du titre de séjour dans le cas prévu par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas davantage applicable aux ressortissants algériens, dès lors qu’ils ne peuvent utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande de titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure résultant de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit, par suite, être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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