Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 oct. 2025, n° 2505671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505671 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Réside Etude, représentée par Me Relange, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Lyon à raison de locaux situés 2 rue du Diapason (69003), à hauteur de 5 431 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête à raison du dégrèvement des sommes en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par une décision du 11 septembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a accordé le dégrèvement des impositions en litige. Par suite, les conclusions de la requête présentée par la SAS Réside Etude sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Réside Etude au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Réside Etude tendant à la décharge des impositions en litige.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Réside Etude au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Réside Etude et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 23 octobre 2025
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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