Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 15 déc. 2025, n° 2502208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « profession libérale » sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dans l’impossibilité d’exercer pleinement et sereinement sa profession d’avocat et que cette situation le place sous la menace potentielle d’une obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté professionnelle dès lors que, en l’absence de titre de séjour, il ne peut exercer sa profession d’avocat ;
- il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation et de résidence ;
- il est enfin porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa sécurité juridique et le droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par la présente requête, M. A…, ressortissant béninois né en 1974, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane d’examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « profession libérale ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. »
Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande de titre de séjour fait en principe naître une décision implicite de rejet de cette demande au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour solliciter une injonction à ce que le préfet de la Guyane examine sa demande titre de séjour, M. A… soutient que cette situation l’empêche d’exercer sa profession d’avocat. Toutefois, l’intéressé ne produit à l’appui de ses allégations aucune pièce établissant qu’il a présenté un dossier complet de demande de titre de séjour, condition impérative pour que sa demande soit enregistrée et qu’un récépissé lui soit délivré. En tout état de cause, la circonstance qu’il ne peut exercer, en l’absence de titre de séjour, sa profession d’avocat ne saurait, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et alors que le délai de naissance d’une décision implicite de rejet de la demande en cause, soit quatre mois, n’a pas encore expiré à la date de la présente ordonnance, être regardée comme étant de nature à établir que le préfet de la Guyane aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il apparaît ainsi manifeste, en l’état de l’instruction, qu’à supposer même qu’il soit recevable à le faire, le requérant n’est pas fondé à obtenir la prescription des mesures qu’il sollicite dans la présente instance sur le fondement des dispositions de cet article.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
M-Y. METELLUS
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