Rejet 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 déc. 2024, n° 2406747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 24 novembre 2024, Mmes D… A… et Françoise Espaze et M. C… B…, représentés par Me Gonzalez, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 avril 2024 du préfet de l’Hérault qui les rend redevables d’une astreinte de 60 euros par jour pour une maison située à Agonès et du rejet implicite de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État les dépens et une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable, car l’astreinte n’est pas liquidée ;
- la condition d’urgence est remplie car l’astreinte est déjà de 23 000 euros, sur
50 000 euros, ils ont de faibles revenus, le préfet n’a pas tenu compte de leur protocole transactionnel avec la locataire qui a quitté le logement qu’ils veulent vendre ;
- le doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées découle de : l’incompétence de son auteur ; le non-respect du contradictoire et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, les propriétaires n’étant pas informés de la visite de l’agence régionale de santé et aucun CODEREST ne les ayant entendus ; certains travaux ne peuvent être réalisés ; l’arrêté est devenu sans objet, la locataire ayant quitté les lieux.
La procédure a été communiquée au préfet de l’Hérault qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 10 décembre 2024 à 10 heures :
- le rapport de M. Rabaté, juge des référés ;
- les observations de Me Gonzalez, pour les requérants, qui persiste dans ses écritures, et soutient en outre que la locataire est partie le 22 avril 2024, même si les travaux n’ont pas été faits, et qu’un compromis de vente de la maison a été signé le 20 août 2024, la vente étant proche.
Après avoir fixé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction au 10 décembre 2024
à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Par arrêté du 2 octobre 2023 le préfet de l’Hérault a déclaré insalubre la maison située 133 route de Brissac hameau de Valrac à Agonès, appartenant à Mmes A… et Espaze et à
M. B…, et a enjoint à ces derniers, dans un délai de 5 mois, de procéder à des travaux, et dans un délai de quatre mois, de reloger l’occupant. Par cette requête, les trois propriétaires demandent la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 avril 2024 du préfet de l’Hérault qui les rend redevables d’une astreinte de 60 euros par jour, plafonnée à 50 000 euros, jusqu’à complète réalisation des mesures prescrites par le 1er arrêté, et du rejet implicite de leur recours gracieux.
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués pour les requérants mentionnés précédemment n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Dès lors, la demande de suspension de ces décisions, sans qu’il soit utile de statuer sur la condition d’urgence, doit être rejetée.
4. Par voie de conséquence, les conclusions du recours relatives aux dépens, non exposés dans l’instance, et celles à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mmes A… et Espaze et de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, et à la ministre de la santé et de l’accès aux soins.
Copie en sera transmise au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 décembre 2024,
Le greffier,
D. Martinier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Titre séjour
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recette ·
- Soins dentaires ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Centre hospitalier ·
- Recours ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Thérapeutique ·
- Fonctionnaire ·
- Temps partiel ·
- Congé de maladie ·
- Comités ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Congés maladie
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Centre hospitalier ·
- Médiation ·
- Demande d'expertise ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- Partie ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Géorgie ·
- Carte de séjour
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Conseil d'etat ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Peinture ·
- Architecte
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cessation ·
- Directeur général ·
- Condition ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.