Confirmation 18 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 18 juin 2019, n° 17/08902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08902 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 mai 2017, N° 15/14586 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 18 JUIN 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/08902 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3U37
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15/14586
APPELANT
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182
INTIMÉE
Association MONSIEUR X
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie GUICHARD de la SELAS Jacques BARTHELEMY & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Monsieur Denis ARDISSON, président
Monsieur Didier MALINOSKY, vice-président placé
Greffier, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRET :
— Contradictoire
— Mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Anne HARTMANN, présidente, et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
L’association Monsieur X ci-après AMV a engagé Monsieur Z Y, né en 1958, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 juillet 2015 en qualité de directeur de l’établissement Résidence des cèdres, statut cadre dirigeant coefficient 810, avec une période d’essai de 4 mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Le 29 octobre 2015, Monsieur Y a été victime d’un accident du travail, dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM par courrier en date du 17 novembre 2015. Il a été en arrêt de travail de manière continue du 2 novembre 2015 au 30 novembre 2016.
Par lettre du 29 octobre 2015, l’AMV a notifié à Monsieur Y la fin de sa période d’essai, avec une sortie des effectifs le 31 octobre 2015 au soir.
Au cours de la visite médicale de reprise du 3 novembre 2016, le médecin du travail a déclaré Monsieur Y «'inapte définitivement à tout poste avec risque de danger immédiat pour le salarié en cas de maintien au poste de travail donc sans deuxième visite'».
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Monsieur Y s’élevait à la somme de 4 399,65 € brut incluant le complément de technicité, la prime d’ancienneté conventionnelle et l’indemnité de logement.
A la date de la rupture, Monsieur Y avait une ancienneté de 3 mois et 21 jours.
L’association Monsieur X occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Soutenant à titre principal que la rupture de la période d’essai doit produire les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire que la période d’essai est entachée de nullité et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire, M. Y a saisi le 18 décembre 2015 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 30 mai 2017 a statué comme suit :
- Déboute M. Y de l’ensemble de ses demandes;
- Déboute l’association Monsieur X de sa demande reconventionnelle;
- Condamne la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 27 juin 2017, Monsieur Y a interjeté appel de cette décision .
Par conclusions notifiées à la cour par voie électronique le 26 septembre 2017, Monsieur Y demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 30 mai 2017 ;
Et statuant à nouveau :
- constater que l’association n’a pas respecté son obligation de reclassement ;
- dire que la rupture aura les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamner l’association à payer les sommes suivantes :
- 52.795,80 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 17.598,60 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.759,86 € à titre d’indemnité congés payés sur préavis ;
- 2.344, 62 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
A titre subsidiaire,
- constater la nullité de la rupture de la période d’essai ;
En conséquence, condamner l’association à payer les sommes suivantes :
- 26.3979 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture de la période d’essai ;
- 17.598,60 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.759,86 € à titre d’indemnité congés payés sur préavis ;
- 1.172,31 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
- 2.956 euros net au titre de l’excédent perçu par l’employeur au titre des indemnités de la CPAM.
En tout état de cause
- Article 700 du code de procédure civile: 2.000,00 € ;
- Intérêts légaux depuis la saisine du Conseil ;
- Exécution provisoire.
Par conclusions notifiées à la cour par voie électronique le 21 novembre 2017, l’Association Monsieur X demande à la cour de':
A titre principal :
- déclarer bien fondé la rupture de la période d’essai de M. Y,
En conséquence :
- débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes,
- condamner M. Y aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
- fixer à une plus juste valeur la demande de dommages intérêts,
- débouter M. Y de sa demande d’indemnité sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Y aux entiers dépens de l’instance.
A titre reconventionnel :
- condamner M. Y au paiement d’une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2019.
La Cour se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
SUR CE, LA COUR,
Sur la rupture de la période d’essai
Pour infirmation du jugement déféré, Monsieur Y, reprenant l’argumentation développée devant les premiers juges, soutient que l’AMV n’a pas respecté le délai de prévenance d’un mois pour la rupture de la période d’essai, qu’en outre celle-ci est intervenue pendant la suspension du contrat de travail suite à l’accident du travail intervenu le 29 octobre 2015 de sorte que celle-ci est nulle et que l’employeur a en outre manqué à son obligation de reclassement .
L’AMV réplique que la période d’essai a été rompue de façon licite et régulière avant la suspension du contrat de travail pour accident du travail. Elle précise que cette décision avait été notifiée par oral à Monsieur Y le 29 octobre 2015 en fin d’après-midi par Monsieur B, directeur, puis confirmée par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le même jour, le cachet de la Poste faisant foi d’un départ à 18 heures. Elle estime qu’elle n’était pas tenue d’une obligation de reclassement.
Aux termes de l’article L 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
En vertu de l’article L 1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article L 1226-9 est nulle.
Ces dispositions sont applicables à la rupture notifiée par l’employeur au cours de la période d’essai.
L’employeur doit toutefois, au moment où il notifie la rupture, être informé de la suspension du contrat de travail et du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie et c’est à la date de la notification que s’apprécie cette connaissance.
Il est établi par les pièces versées aux débats que le courrier recommandé emportant rupture du contrat en cours de période d’essai a été posté le 29 octobre 2015, le cachet de la Poste faisant foi. C’est cette date d’envoi du courrier qui constitue la date de notification de la rupture en période d’essai.
Si Monsieur Y soutient avoir informé son employeur dès le 29 octobre 2015 au soir de son accident du travail par téléphone, il ne l’établit pas. En revanche, il justifie de l’envoi d’un SMS le 30 octobre 2015, à 07 heures 24, à l’employeur qui l’évoque dans un courrier du même jour, ainsi libellé'«'Bonjour, J’ai fait une chute hier soir au travail côté des ascenseurs. J’ai fait la déclaration d’accident au travail. Je ne peux à être au bureau à 9h je dois voir le médecin et faire des examens de contrôle médicaux'».
La cour relève que ce message est informatif et qu’il ne fait pas référence à un précédent message ayant déjà évoqué la survenance de cet accident du travail.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur lors de l’envoi de la lettre de rupture n’avait pas connaissance de l’existence de cet accident du travail et qu’il était en droit de lui notifier la rupture de la période d’essai, Monsieur Y ne bénéficiant pas d’une période de protection légale.
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la rupture de la période d’essai était régulière.
Aux termes de l’article L1221-25 du code du travail, lorsqu’il est mis fin par l’employeur à la période d’essai, le salarié doit bénéficier d’un délai de prévenance variant en fonction de sa durée de présence, dont le non-respect n’a pas pour conséquence de remettre en cause la rupture, ni de prolonger la période d’essai mais qui ouvre droit pour le salarié au versement d’une indemnité compensatrice correspondant au montant des salaires qu’il aurait du percevoir jusqu’au terme du délai de prévenance.
Il est de droit que lorsque l’employeur a mis fin à la période d’essai avant son terme, la rupture ne s’analyse pas en un licenciement, alors même que cet employeur n’aurait pas respecté le délai de prévenance, de sorte que ce dernier ne saurait être tenu d’une obligation de reclassement.
Le délai de prévenance d’un mois applicable au cas d’espèce, débutant le 29 octobre 2015 a été suspendu par l’accident du travail de Monsieur Y et il est établi que par courrier du 30 octobre 2015, l’employeur l’en a dispensé d’exécution et que l’indemnité compensatrice a été payée.
C’est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont débouté Monsieur Y de ses demandes de nullité de la rupture et pour non-respect de l’obligation de reclassement ainsi que des conséquences indemnitaires, ils méritent d’être intégralement confirmés.
Sur le surplus
Partie perdante, Monsieur Z Y sera condamné aux dépens d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens d’instance.
La solution donnée au litige commande de ne faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit d’aucune des parties.
PAR CES MOTIFS,
— CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
— CONDAMNE Monsieur Z Y aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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