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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 24 sept. 2025, n° 2409561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2024 et 15 mai 2025, M. C A, représenté par Me Wazné, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder sans délai à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Wazné sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 5 mai 1984, est entré en France le 22 décembre 2012, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 16 août 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 2 mai 2014. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 7 octobre 2021, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de M. A. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 « . Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ".
4. Si M. A se prévaut d’une résidence continue en France depuis plus de dix ans, il ne justifie pas de sa présence habituelle sur le territoire national pour les années 2014 à 2016 et 2018 en produisant des pièces dont le nombre et la valeur probante ne permettent pas d’établir ses allégations. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées ou commis une erreur manifeste d’appréciation en ne saisissant pas la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient, sans l’établir, résider habituellement en France depuis 2012, est marié avec une compatriote également en situation irrégulière, de sorte que sa vie privée et familiale peut se reconstituer sans obstacle dans son pays d’origine, avec son épouse et leurs quatre enfants nés en 2007, 2008, 2011 et 2019. En outre, si l’intéressé fait valoir sa volonté d’insertion professionnelle, il ne produit que cinq bulletins de salaire en 2019 pour une activité de plongeur exercée à temps partiel auprès de la société BDG située à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ainsi qu’un contrat à durée indéterminée signé le 1er juin 2022 pour exercer les fonctions de cuisinier auprès de la société Sushi Bar située à Reims (Marne) et au titre duquel il ne produit aucun bulletin de salaire. Dans ces conditions, M. A, qui ne justifie ni d’obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d’origine, ni d’une intégration particulière dans la société française qui serait par ailleurs constitutive d’un motif d’admission exceptionnelle au séjour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les textes précités ou commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation familiale et professionnelle. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des textes précités doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. L’arrêté attaqué n’ayant, ni pour objet, ni pour effet de séparer M. A de ses quatre enfants mineurs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. Si M. A soutient qu’un retour au Bangladesh l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations précitées, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait, selon lui, personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, et ainsi qu’il a été dit, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 16 août 2013, rejet confirmé par une décision de la CNDA du 2 mai 2014. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. LusinierLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409561
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