Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2502529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Mine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils, A… C… ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte
de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 17 octobre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Paggi, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique,
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant libyen né le 26 juillet 1970, a déposé auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une demande de regroupement familial au profit de son fils, A… C…. Par une décision du 17 avril 2025, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de regroupement familial. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial :/ 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ; / 2° Un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 3° Un membre de la famille résidant en France. ». Aux termes de l’article L. 434-7 dudit code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes :/ 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans
la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a déposé auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une demande de regroupement familial au profit de son fils, A… C…, né le 1er novembre 2010. Le préfet de la Marne a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au motif que son fils pourrait bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la circonstance que la personne visée par
la demande de regroupement familial soit admissible au séjour n’est pas de nature, en vertu des dispositions précitées, à fonder le refus du préfet de faire droit à sa demande. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de ces stipulations et des dispositions citées au point 2 que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C… expose être entré en France le 13 décembre 2010, avec son épouse et leur fils A…, et s’être maintenu sur le territoire français depuis. Il justifie de la régularité de son séjour, étant titulaire d’une carte de résident depuis le 17 septembre 2019, valable
jusqu’au 16 septembre 2029, ainsi que de celui de son épouse, titulaire d’une carte de résident depuis le 6 décembre 2019, valable jusqu’au 5 décembre 2029. Leur fils, A…,
né le 1er novembre 2010, est présent avec eux sur le territoire français et poursuit sa scolarité.
La circonstance que son fils, A…, pourrait bénéficier d’un titre de séjour ne saurait intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation familiale de M. C… en cas de refus de regroupement familial. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, dans les circonstances de l’espèce, en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par le requérant au motif que son fils était éligible à l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Marne a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du préfet de la Marne du 17 avril 2025 refusant le bénéfice du regroupement familial au fils de M. C… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le motif de cette annulation implique, sous réserve d’un changement de circonstances de fait, que le préfet de la Marne admette A… C… au bénéfice du regroupement, alors même que ni les ressources, ni le logement, ni le respect des principes qui régissent la vie familiale en France n’ont été examinés par le préfet.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat, Me Mine, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Mine, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant
à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté la demande
de regroupement familial de M. C… au bénéfice de son fils, A… C…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne d’autoriser le regroupement familial sollicité
par M. C… au profit de son fils mineur dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mine une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. B… C…, au préfet de la Marne ainsi
qu’à Me Mine.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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