Rejet 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 juin 2024, n° 2406775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 7 juin 2024, M. B C et Mme A E épouse C, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille, D C, et représentés par Me Delvolvé, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 mai 2024 rejetant le recours gracieux qu’ils ont formé contre la décision du 29 février 2024 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours (SIEC) a refusé à leur fille D le bénéfice d’aménagements pour les épreuves du baccalauréat général ;
2°) d’enjoindre au SIEC de procéder, au profit de leur fille D, et dans les
vingt-quatre heures suivant l’ordonnance, à un aménagement des épreuves écrites et orales tel que défini par le médecin habilité pour la passation des épreuves du baccalauréat qui doivent débuter le 14 juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le tribunal administratif de Melun est, en vertu de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, territorialement compétent pour connaître de leur requête, dès lors que le SIEC a son siège dans le Val-de-Marne ;
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, eu égard à la proximité des épreuves de français du baccalauréat général qui doivent avoir lieu, pour l’écrit, le 14 juin 2024, et, pour l’oral, le 1er juillet suivant ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue l’égal accès à l’instruction, dès lors que leur fille D présente un handicap dont les conséquences doivent, d’autant plus que ce handicap s’est aggravé, être compensées lors des épreuves du baccalauréat général par l’octroi d’un tiers temps supplémentaire ainsi que de la possibilité d’être seul dans une salle pour composer et que le refus du directeur du SIEC de la faire bénéficier de tels aménagements est dès lors entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— les arguments invoqués en défense, tirés de ce que le médecin désigné par la commission des droits de l’autonomie territorialement compétente se prononcerait au regard, d’abord, de l’ensemble des autres demandes d’aménagement présentées dans une académie, ensuite, du cadre normatif applicable en matière d’aménagement d’épreuves d’examen, sont inopérants ;
— il ne peut leur être utilement reproché de n’avoir fourni aucun bulletin trimestriel, ni aucun devoir à l’appui de la demande d’aménagements présentée pour leur fille D, dès lors que la production de telles pièces n’était pas requise et qu’elle n’a, en outre, pas été demandée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le SIEC conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 7 juin 2024 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella, juge des référés ;
— et les observations de Me Delvolvé, représentant M. et Mme C, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant ou en ajoutant que : si la dernière page de la requête comporte une erreur sur ce point, c’est la suspension de l’exécution de la décision du 14 mai 2024 rejetant le recours gracieux des requérants qui est demandée ; les aménagements sollicités sont l’octroi d’un tiers temps supplémentaire et la possibilité d’être seul dans une salle pour composer ; ce second aménagement se justifie par le fait que la fille des requérants serait susceptible, en l’absence d’isolement, de perturber les conditions du déroulement des épreuves du baccalauréat général des autres candidats ; le SIEC ne justifie par aucun motif valable son refus de faire bénéficier la fille des requérants, pour les épreuves du baccalauréat général, des aménagements qui lui avaient pourtant été accordés en 2022 pour les épreuves du diplôme national du brevet.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Il résulte de l’instruction, telles qu’elles s’est poursuivie à l’audience, que la
jeune D C, qui, née le 11 décembre 2007, est scolarisée en classe de première au lycée Sévigné à Paris pour l’année scolaire 2023-2024, s’est vu refuser le bénéfice des aménagements des épreuves du baccalauréat général sollicités pour elle le 7 novembre 2023, à savoir l’octroi d’un tiers temps supplémentaire pour les épreuves écrites et orales, ainsi que pour la préparation des épreuves orales ou pratiques, et l’installation, lors des épreuves, dans une salle à faible effectif, par une décision du directeur du service interacadémique des examens et concours (SIEC) en date du 29 février 2024. La requête présentée en son nom par ses parents et représentants légaux, M. et Mme C, doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que de la décision du 14 mai 2024 rejetant le recours gracieux formé contre elle le 25 mars 2024, et à ce qu’il soit enjoint au directeur du SIEC de la faire bénéficier d’un tiers temps supplémentaire et de la possibilité d’être seule dans une salle lors des épreuves de français du baccalauréat général prévues, pour l’écrit, le
14 juin 2024 et, pour l’oral, le 1er juillet suivant.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
3. Eu égard, notamment, à la proximité des dates, mentionnées ci-dessus, des épreuves d’examen pour lesquelles les requérants entendent obtenir des aménagements au bénéfice de leur fille, la condition d’urgence particulière prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
En ce qui concerne l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. Aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. ». Aux termes de l’article D. 112-1 du même code : " Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire [] qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 []. « . Aux termes de l’article D. 351-27 du même code : » Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles []. « . Aux termes de l’article D. 351-28 du même code : » Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées territorialement compétente []. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. « . Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : » Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. « . En outre, aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code : » La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse [] de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation []. ".
5. Les conditions de déroulement des épreuves d’un examen, à supposer même qu’elles soient entachées d’une rupture d’égalité, ne portent pas en elles-mêmes atteinte à l’exercice d’une liberté fondamentale. Cependant, compte tenu du droit reconnu, notamment par l’article L. 112-4 du code de l’éducation, aux élèves atteints d’un handicap ou d’un trouble de santé invalidant à des aménagements des conditions de passation de leurs épreuves d’examen ou de concours, une carence caractérisée dans la mise en œuvre, par une personne publique, des obligations qui en découlent, eu égard, d’une part, à l’état de santé de l’intéressé et, d’autre part, des pouvoirs et moyens dont cette personne publique dispose, est susceptible d’être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Il ressort des termes des décisions des 29 février et 14 mai 2024 mentionnées au point 2 que, pour refuser le bénéfice des aménagements des épreuves du baccalauréat général sollicités le 7 novembre 2023 pour la jeune D C, le directeur du SIEC s’est successivement fondé sur l’avis défavorable émis le 24 janvier 2024 par le médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) territorialement compétente, lequel a estimé, au vu des pièces produites devant lui, que l’altération des fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques de l’intéressée n’était pas suffisamment importante pour caractériser un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, puis sur la circonstance que, dans le cadre de l’examen du recours gracieux formé par les requérants, la commission d’appel de l’académie de Paris avait confirmé cet avis, en l’absence d’éléments susceptibles de répondre aux exigences de l’article L. 112-4 du code de l’éducation.
7. D’une part, il résulte de l’instruction, en particulier du compte rendu d’un bilan orthophonique réalisé en février 2020, du compte rendu d’un bilan neuropsychologique réalisé en janvier 2021 et d’un certificat de suivi pédopsychiatrique établi le 25 mars 2024, que, si la jeune D C ne souffre certes pas d’un trouble déficitaire de l’attention, elle est toutefois atteinte d’un trouble dysorthographique qui, associé à une dyslexie, impacte considérablement son temps d’exécution du travail scolaire et altère ainsi durablement ses fonctions cognitives. Elle présente par suite un handicap au sens de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles. D’autre part, il résulte également de l’instruction que ce handicap nécessite l’octroi d’un tiers temps supplémentaire pour les épreuves d’examen. Dans ces conditions, le refus du directeur du SIEC de faire bénéficier l’intéressée d’un tel aménagement pour les épreuves de français du baccalauréat général doit être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
8. En revanche, il ne résulte pas l’instruction, aucune des pièces d’ordre médical ou paramédical versées au dossier ne faisant référence à un tel aménagement, que le handicap mentionné au point précédent nécessiterait en outre que la fille des requérants soit seule dans une classe lors des épreuves d’examen. Par suite, nonobstant la circonstance que l’intéressée s’est précédemment vu accorder cette possibilité en 2022 pour les épreuves du diplôme national du brevet, le directeur du SIEC n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en la lui refusant pour les épreuves de français du baccalauréat général.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du directeur du SIEC en date des 29 février et 14 mai 2024 en tant qu’elles refusent l’octroi d’un tiers temps supplémentaire à la jeune D C pour les épreuves de français du baccalauréat général prévues les 14 juin et 1er juillet 2024 et d’enjoindre à la même autorité d’accorder à l’intéressée un tiers temps supplémentaire pour ces épreuves dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions du directeur du service interacadémique des examens et concours en date des 29 février et 14 mai 2024, en tant qu’elles refusent l’octroi d’un tiers temps supplémentaire à la jeune D C pour les épreuves de français du baccalauréat général prévues les 14 juin et 1er juillet 2024, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du service interacadémique des examens et concours d’accorder à la jeune D C un tiers temps supplémentaire pour les épreuves de français du baccalauréat général prévues les 14 juin et 1er juillet 2024 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. et Mme C une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. et Mme C sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A E épouse C et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information au service interacadémique des examens et concours.
Fait à Melun, le 7 juin 2024.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : P. ZanellaSigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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