Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 20 nov. 2025, n° 2502271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… A… saisit le tribunal d’un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 8 août 2025 par lequel la présidente du Grand Besançon Métropole a annulé son contrat de travail portant recrutement et l’a radié des effectifs de la communauté urbaine du Grand Besançon Métropole à compter du 4 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
2. Dans sa requête, M. A… forme un recours gracieux à l’encontre d’un arrêté du 8 août 2025 de la communauté urbaine du Grand Besançon Métropole annulant son contrat de travail portant recrutement dans un emploi d’équipier éco-centre et le radiant des effectifs à compter du 4 août 2025. Une telle demande, purement gracieuse, relève de la seule compétence de l’administration qui a édicté la décision contestée et il n’appartient dont pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d’un recours contentieux, d’en connaître. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Besançon le 20 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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