Désistement 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 juil. 2025, n° 2406020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse des dépôts , gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ( CNRACL ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, Mme B C demande d’annuler la décision de la Caisse des dépôts, gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), portant rejet implicite de sa demande de révision des modalités de liquidation de sa pension d’invalidité, concédée sous le numéro GM2753Y pour obtenir la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle (MP 57B tendinite du coude droit dominant) avec octroi d’une rente d’invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le directeur de la CNRACL conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que, postérieurement à l’introduction de la requête et après un réexamen de la situation de Mme C, l’imputabilité au service de sa tendinite du coude droit a été reconnue et a lui a octroyé un droit de rente d’invalidité avec effet rétroactif au 1er mers 2024.
Par une lettre du 2 juin 2025, Mme C a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteure, une demande de maintien de requête, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à Mme C le 2 juin 2025 par l’intermédiaire de l’application Télérecours. Ce courrier, qui, en l’absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme C serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, Mme C est réputée s’être désistée de sa requête. Le désistement de Mme C étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Fait à Lille, le 15 juillet 2025.
Le premier vice-président,
Signé
J. M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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