Rejet 16 septembre 2025
Non-lieu à statuer 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 sept. 2025, n° 2514773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 août et 5 septembre 2025, M. C B, représenté par Me Lejosne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, à compter du 25 juin 2025 et jusqu’à la décision définitive statuant sur sa demande d’asile, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre à l’OFII de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui octroyer, dans l’attente, le bénéficie des conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière tenant aux multiples vices affectant les conditions dans lesquelles s’est déroulé son entretien personnel d’évaluation de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui pas été communiquée dans une langue qu’il comprend ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’OFII s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité, en méconnaissances de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 8 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
— et les observations de Me Lejosne, avocate de M. B, en présence de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue anglaise,
— l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant nigérian né le 6 octobre 1998, entré en France le 4 juin 2021, a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 9 juillet 2021 enregistrée en procédure « Dublin » et a accepté le même jour l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile. A la suite de l’échec de son transfert aux autorités italiennes, M. B s’est à nouveau présenté au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique le 1er mars 2023 et a déposé une demande d’asile enregistrée comme une première demande, placée en procédure normale. Le même jour, il a accepté l’offre de prise en charge de l’OFII au titre du dispositif national d’accueil. Cette demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 19 février 2024. Le 25 juin 2025, M. B a sollicité le réexamen de sa demande d’asile et a parallèlement sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil auprès de l’OFII. Sa demande de réexamen a été déclaré irrecevable par l’OFPRA le 1er août 2025. Par une décision du 19 août 2025, l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions de l’article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins de M. B et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est refusé au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Cette décision comporte ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent permettant d’en discuter utilement le bien-fondé et est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. () ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, le 19 août 2025, d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité avec un agent de l’OFII. Il n’est nullement établi qu’il n’aurait pu faire valoir, à cette occasion, les éléments de vulnérabilité qu’il entendait invoquer à l’appui de sa demande ni que ces éléments n’auraient pas été pris en compte par l’autorité administrative dans le cadre de l’examen de son dossier, préalablement à l’intervention de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
5. D’autre part, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie au cours de l’entretien du 19 août 2025, signée par le requérant et certifiant que l’entretien a été réalisé dans une langue qu’il comprend, à savoir la langue anglaise dans laquelle il s’exprime à l’audience, que M. B a répondu à l’ensemble des questions posées au cours de l’entretien et n’a fait part d’aucune réserve quant à sa compréhension de la langue dans laquelle il s’est déroulé. Si le requérant soutient qu’il n’est pas démontré que l’entretien a été mené par un agent disposant des connaissances appropriées, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent ayant conduit cet entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort de la fiche d’évaluation produite en défense que l’entretien a été mené par un auditeur, désigné sous cette qualité, qui a apposé le cachet de l’Office et y a ajouté ses initiales afin de s’identifier. De même, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené dans les conditions exigées de confidentialité. Si le requérant fait par ailleurs valoir qu’un délai de près de deux mois s’est écoulé entre le dépôt de sa demande de réexamen et la tenue de l’entretien, ce délai ne saurait être regardé comme déraisonnable. Enfin, M. B ne saurait sérieusement se plaindre de l’absence de remise d’un certificat médicale vierge pour avis « Medzo » dès lors qu’il n’en a pas sollicité le bénéfice.
6. Enfin, aux termes de l’article L 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Ainsi qu’il vient d’être dit, M. B a bénéficié, le 19 août 2025, d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité avec un agent de l’OFII. A cette occasion, et ainsi que le révèle le compte-rendu de cet entretien, il a indiqué avoir compris les questions posées en anglais sans l’aide d’un interprète et a signé cet entretien en certifiant avoir été informé des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Au demeurant, il en avait également été informé en 2021 puis en 2023, à l’occasion de l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil consécutif au dépôt de ses précédentes demandes d’asile.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que le moyen tiré de ce que la décision contestée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté, en toutes ses branches.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
9. D’une part, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait renoncé à exercer son pouvoir d’appréciation dans l’application des dispositions rappelées au point précédent et se serait cru, à tort, en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. B sans procéder à l’examen préalable de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait à cet égard entachée la décision contestée doit être écarté.
10. D’autre part, M. B fait valoir que sa compagne, enceinte, et leur fils mineur se sont également vus opposer un refus des conditions matérielles d’accueil, sont hébergés de manière précaire chez un tiers et ne disposent d’aucune ressource et fait état, en outre, de problèmes de santé, notamment des douleurs articulaires et une anomalie du rythme cardiaque. Toutefois, M. B ne verse à l’instance aucun élément permettant de justifier de ses conditions de vie ni aucune pièce attestant le caractère de gravité des problèmes de santé évoqués. Dans ces conditions, ces seules déclarations ne sont pas de nature à démontrer qu’il se trouvait, à la date de la décision contestée, dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Lejosne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
L. LÉCUYERLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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