Annulation 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 13 oct. 2025, n° 2509373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 août 2025 et 3 octobre 2025, Mme B… A… alias B… C…, représentée par Me Rein, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 juin 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa demande d’admission au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
- la décision attaquée insuffisamment motivée révélant un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’incompétence et méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît son droit d’être entendue garanti par l’article 41 de la charte européenne des droits fondamentaux ;
- elle méconnaît les articles L. 141-3, L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’Homme et l’article 1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 octobre 2025 :
- le rapport de M. Colera, magistrat désigné
- les observations de Me Rein, représentant Mme A… alias Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le motif de la décision est entachée d’erreur de fait.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… alias Mme C…, ressortissante ivoirienne, née le 15 juin 1999, a déposé une demande d’asile le 23 avril 2025. Par décision du 11 juin 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A… alias Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
En l’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme A… alias Mme C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser à Mme A… alias Mme C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bobigny s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas fourni les pièces administratives requises. Il ressort de la demande de communication de pièces du 23 avril 2025 versée au dossier que l’OFII a demandé à l’intéressée de produire une déclaration sur l’honneur de son hébergeant attestant de son lien de parenté avec elle, assortie de pièces justificatives sur le domicile occupé, et une déclaration sur l’honneur signée par la requérante attestant du lien de parenté avec l’hébergeant accompagnée d’un acte de naissance. Or, comme le fait valoir Mme A… alias Mme C…, le document PDF nommé « retour pièces communiquées » versé par l’administration en pièce jointe 5 de son mémoire en défense que ces éléments ont été communiqués à l’OFII. Par suite, la décision du 18 décembre 2019 doit être regardée comme étant entachée d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif qui en constitue le fondement, l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder à Mme A… alias Mme C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. En revanche, elle implique nécessairement que la situation de l’intéressée soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… alias Mme C… ayant été admise à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rein, avocat de Mme A… alias Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rein de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle définitive ne serait pas accordée à Mme A… alias Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière.
D E C I D E
Article 1er : Mme A… alias Mme C… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny en date du 11 juin 2025, portant refus d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A… alias Mme C…, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A… alias Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… alias B… C…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Rein.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Colera
La greffière,
C. Saint-Cyr
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Mentions
- Taxe locale ·
- Publicité ·
- Collectivités territoriales ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Contribution ·
- Tribunaux administratifs
- Jury ·
- Police nationale ·
- Candidat ·
- Concours ·
- Délibération ·
- Discrimination ·
- Notation ·
- Principe d'égalité ·
- Recrutement ·
- Vices
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Jeune ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mari ·
- Renouvellement ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Contrôle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Collectivité locale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Communication ·
- Rente
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stipulation ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Immigration ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant étranger ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Droits fondamentaux ·
- Titre ·
- Délai raisonnable ·
- Service public ·
- Continuité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.