Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2313393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2023 et le 24 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réside en France depuis 2012, qu’il produit des preuves de présence depuis 2012 et que la commission du titre du séjour n’a pas été saisie ;
- l’arrêté méconnait les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces stipulations ;
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 avril 2015, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2025.
La préfecture du Val-de-Marne a été invitée, par un courrier en date du 23 juin 2025 et en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Des pièces présentées par la préfecture du Val-de-Marne ont été enregistrées le 3 juillet 2025 et ont été communiquées sur le fondement des mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les observations de Me Hanna, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, né le 27 octobre 1981, de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français le 12 juin 2012 sous couvert d’un visa de court séjour et y résider depuis lors. Il a sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté en date du 3 novembre 2023, dont M. A… demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
En premier lieu, aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
3.
M. A… soutient que l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission du titre du séjour n’a pas été saisie. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen doit être écarté.
4.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…). ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5.
M. A… se prévaut d’une ancienneté de séjour en France depuis le 12 juin 2012 en faisant valoir qu’il dispose de pièces justificatives sur la période allant de 2012 à 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour démontrer sa résidence habituelle sur une durée de dix ans, M. A… produit des pièces insuffisamment probantes, notamment pour les années 2013 et 2014, d’août à décembre 2015, de septembre à décembre 2016, de février à septembre 2017, de juillet à décembre 2018. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses parents, ses trois frères et une sœur. En outre, M. A… n’a quitté son pays d’origine qu’à l’âge de trente ans. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté aurait méconnu les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
6.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié: « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Si les dispositions prévues par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment la procédure consultative médicale, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il est toutefois loisible à l’administration de procéder à cette consultation afin d’éclairer utilement sa décision. Une irrégularité éventuellement commise dans le déroulement d’une procédure suivie à titre facultatif par l’administration n’est normalement de nature à vicier la légalité de la décision intervenue que dans la mesure où cette irrégularité a exercé, en fait, une influence sur cette décision.
7.
Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a versé à l’instance l’avis rendu le 16 octobre 2022 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a considéré que l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et qu’au vu des éléments du dossier, à la date de cet avis, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour remettre en cause cet avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, M. A… soutient souffrir d’une pathologie inflammatoire du système nerveux central. Cette pathologie, pour laquelle il est suivi par un neurologue, est responsable de troubles sensitivo moteurs retentissant sur sa marche, de troubles vésico sphinctériens et de troubles visuels et implique la prise d’un traitement immunosuppresseur et de la kinésithérapie. Si M. A… indique qu’un retour dans son pays d’origine risquerait de conduire à une aggravation de son état de santé, il n’apporte pas d’élément circonstancié permettant de remettre en cause l’appréciation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sur laquelle s’est fondée l’autorité administrative. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
8.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 novembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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