Non-lieu à statuer 13 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 13 avr. 2026, n° 2600717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. A… M B…, représenté par Me Pigneira, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prendre toutes les mesures qu’il estimera utiles permettant de mettre fin à la rupture de continuité du service public de l’accueil et de l’instruction des demandes de titre de séjour, ainsi qu’aux atteintes graves et manifestement illégales portées aux droits fondamentaux des ressortissants étrangers, et en particulier au droit pour le requérant de voir sa situation administrative examinée dans un délai raisonnable ;
3°) d’ordonner au préfet de la Guyane, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin de lui permettre de déposer effectivement sa demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer, à l’issue du dépôt de sa demande de titre, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, conformément aux obligations qui lui incombent ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Pigneira au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité d’enregistrer sa demande en raison des dysfonctionnements persistants du site Administration numérique pour les étrangers en France la place dans une situation d’insécurité administrative particulièrement préjudiciable, alors qu’il est bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 29 octobre 2025 lui ouvrant droit à un titre de séjour pluriannuel ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui a produit des pièces enregistrées le 31 mars 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
M. B…, ressortissant haïtien né en 1987, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 octobre 2025. Depuis cette date, M. B… tente en vain de déposer sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile sur la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes les mesures qu’il estimera utiles permettant de mettre fin à la rupture de continuité du service public de l’accueil et de l’instruction des demandes de titre de séjour, ainsi qu’aux atteintes graves et manifestement illégales portées aux droits fondamentaux des ressortissants étrangers, et en particulier au droit pour la requérante de voir sa situation administrative examinée dans un délai raisonnable.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2026, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont, par suite, dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
M. B… demande au juge des référés de prendre toutes les mesures qu’il estimera utiles permettant de mettre fin à la rupture de continuité du service public de l’accueil et de l’instruction des demandes de titre de séjour, ainsi qu’aux atteintes graves et manifestement illégales portées aux droits fondamentaux des ressortissants étrangers, et en particulier au droit pour la requérante de voir sa situation administrative examinée dans un délai raisonnable. De telles conclusions, en ce qu’elles relèvent de l’organisation même des services de la préfecture, ne sont pas au nombre de celles qu’il appartient au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner.
Il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane a adressé le 31 mars 2026 à M. B… une convocation lui fixant un rendez-vous le 13 avril 2026 à 14h00 pour l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B… aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Il résulte des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour est subordonnée à l’enregistrement d’un dossier complet. Les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer ce titre ne peuvent, par suite, être accueillies.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pigneira, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 700 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, ainsi que celles tendant à ce que le préfet de la Guyane lui délivre une convocation afin de lui permettre de déposer effectivement sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pigneira la somme de 700 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… M B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jury ·
- Police nationale ·
- Candidat ·
- Concours ·
- Délibération ·
- Discrimination ·
- Notation ·
- Principe d'égalité ·
- Recrutement ·
- Vices
- Justice administrative ·
- Département ·
- Jeune ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mari ·
- Renouvellement ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Contrôle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Garde des sceaux ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Faute disciplinaire ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Stagiaire ·
- Évaluation ·
- Refus ·
- Observation ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Mentions
- Taxe locale ·
- Publicité ·
- Collectivités territoriales ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Contribution ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Collectivité locale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Communication ·
- Rente
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.