Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2301281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, la SAS Jump Street demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 27 février 2023 par laquelle le conseil municipal de Montbéliard s’est prononcé favorablement à la cession à la SAS VMR, ou toute société s’y substituant, d’une propriété non bâtie sise rue Gaston Pretot, cadastrée sections BI 294 et BL 547 pour une superficie de 18 553 m², pour la réalisation d’un complexe ludique ;
2°) de lui allouer des dommages-intérêts pour le préjudice subi en application de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme.
Elle soutient que M. B, membre du conseil municipal, est également directeur de la banque en charge du dossier de financement de la SAS VMR pour l’achat des parcelles et la construction du complexe de loisirs, et qu’il est également le banquier personnel de M. A, associé de la société VMR, et se prévaut à cet égard des articles L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales et 432-12 du code pénal.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2023, la SAS VMR, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la SAS Jump Street lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir de la requérante ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, la commune de Montbéliard, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la SAS Jump Street lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir de la requérante ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 21 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires fondées sur l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme dès lors qu’elles sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Stuckler, pour la SAS VMR et la commune de Montbéliard.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une mise en concurrence, par une délibération du 27 février 2023, le conseil municipal de la commune de Montbéliard s’est prononcé favorablement à la cession à la SAS VMR ou toute société s’y substituant, d’une propriété non bâtie sise rue Gaston Pretot, située sur des parcelles cadastrées sections BI 294 et BL 547, pour une superficie de 18 553 m², moyennant le prix de 315 000 euros hors taxes et droits d’enregistrement, en vue de la réalisation d’un projet de complexe ludique. Par sa requête, la SAS Jump Street demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la SAS VMR et la commune de Montbéliard :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. () ». Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est à dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération.
3. D’autre part, aux termes de l’article 432-12 du code pénal : " Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. ". Il résulte de ces dispositions qu’un conseil municipal ne peut légalement prendre une délibération qui, ayant pour objet d’autoriser un acte, tel que la vente d’un bien communal, exposerait un élu municipal à l’application des dispositions précitées de l’article 432-12 du code pénal.
4. En l’espèce, la société requérante allègue que le financement de l’opération objet de la délibération attaquée a été confié à la banque de M. Froppier, conseiller municipal de Montbéliard. Il ressort des pièces du dossier que M. Froppier est le banquier de M. A, lequel est actionnaire de la SAS VMR bénéficiaire de la cession immobilière en litige, et qu’il a effectué des démarches d’ouverture de compte au bénéfice de celle-ci.
5. Toutefois, il ressort des termes de la délibération querellée que M. Froppier était absent lors de la séance du conseil municipal. En outre, il n’est pas établi, ni même allégué, que M. Froppier aurait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption de cette délibération de façon à exercer une influence sur les autres membres du conseil municipal. Au demeurant, il apparaît que la délibération a été adoptée à 25 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions, donc à une large majorité des suffrages exprimées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
6. En outre et pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de Montbéliard aurait adopté une délibération qui exposerait M. Froppier à l’application de l’article L. 432-12 du code pénal. Le moyen formulé sur ce fondement doit par conséquent être également écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la SAS Jump Street n’est pas fondée, par les moyens qu’elle soulève, à demander l’annulation de la délibération attaquée. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par conséquent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
8. Aux termes de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme qui sert de fondement à la demande indemnitaire de la société requérante : « Lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire : / () 2° Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L’action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l’achèvement des travaux. »
9. Il ressort de ces dispositions, qu’à supposer même que la juridiction administrative soit compétente pour connaître de la demande indemnitaire formulée par la société requérante sur leur fondement, ce qui ne ressort pas de leur lecture, d’une part, la SAS Jump Street ne se prévaut d’aucun permis de construire annulé pour excès de pouvoir ou dont l’illégalité aurait été constatée par la juridiction administrative, et d’autre part, il résulte de ce qui précède que sa demande d’annulation de la délibération du conseil municipal de Montbéliard du 27 février 2023 doit être rejetée. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation dont elle a entendu saisir le tribunal doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SAS Jump Street le versement à la SAS VMR et à la commune de Montbéliard d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Jump Street est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SAS VMR et de la commune de Montbéliard présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Jump Street, à la SAS VMR et à la commune de Montbéliard.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— M. Debat, premier conseiller ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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