Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 11 mars 2026, n° 2601305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 6 mars 2026, Mme E… A…, retenue au centre de rétention de Oissel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 425-1, R. 425-1 et R. 425-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait les articles 4, 12 et 13 de la convention de Varsovie du 16 mai 2005 et l’article 11 de la directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision fixant le pays de destination :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Pas-de-Calais a produit des pièces les 5 et 9 mars 2026.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Varsovie du 16 mai 2005 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 :
- le rapport de M. Armand, magistrat désigné ;
- les observations de Me David, avocate commise d’office, représentant Mme A…, assistée de M. C…, interprète par voie téléphonique en langue vietnamienne, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet du Pas-de-Calais n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante vietnamienne née le 13 novembre 2006, a déclaré être entrée en France il y a deux mois. A la suite de son interpellation dans un camion le 2 mars 2026, le préfet du Pas-de-Calais a décidé, par un arrêté du même jour, de l’obliger à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, M. B… D…, chef de bureau, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet du Pas-de-Calais en date du 31 décembre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 62-2025-360 de la préfecture le même jour, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait état de la situation administrative, familiale et personnelle de la requérante. Par suite, il est suffisamment motivé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de séjour ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition signé par l’intéressée, que Mme A… a été entendue par les services de police le 2 mars 2026, audition au cours de laquelle elle a pu présenter des observations sur sa situation personnelle et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut être accueilli.
6. En deuxième lieu, l’article 225-4-1 du code pénal dispose que : « La traite des êtres humains est le fait, en échange d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir, pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit. / La traite des êtres humains est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende ». Aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » Aux termes de l’article R. 425-1 du même code : « Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d’éléments permettant de considérer qu’un étranger, victime d’une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l’informe : / 1° De la possibilité d’admission au séjour et du droit à l’exercice d’une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l’article L. 425-1 ; / 2° Des mesures d’accueil, d’hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ; / 3° Des droits mentionnés à l’article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d’obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l’étranger qu’il peut bénéficier d’un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l’article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d’admission au séjour mentionnée au 1°. / Ces informations sont données dans une langue que l’étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d’assurer sa protection. / Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l’aide aux migrants ou dans l’action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l’action sociale. ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-2 du même code : « L’étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l’article R. 425-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours prévu au même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions de l’article R. 425-3. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune décision d’éloignement ne peut être prise à l’encontre de l’étranger en application de l’article L. 611-1, ni exécutée. / Le délai de réflexion peut, à tout moment, être interrompu et le récépissé mentionné au premier alinéa retiré par le préfet territorialement compétent, si l’étranger a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées à l’article R. 425-1, ou si sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public. » Les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile chargent les services de police, lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de considérer que l’étranger pourrait être reconnu victime de faits de traite d’êtres humains, d’une mission d’information de ses droits, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale. L’absence d’information donnée à l’étranger avant que l’administration prenne une décision relative à son droit au séjour en France est de nature à priver l’intéressé d’une garantie et à exercer une influence sur le sens de la décision prise.
7. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, notamment pas du procès-verbal de son audition par les services de police du 2 mars 2026, que Mme A… aurait, d’une façon ou d’une autre, indiqué que son parcours migratoire relevait d’une situation de traite des êtres humains. Elle a, au contraire, indiqué lors de son audition qu’elle n’était pas dans un état de vulnérabilité, ne souffrait d’aucun handicap et n’était pas victime de traite des êtres humains ou d’esclavage. En outre, la circonstance que l’intéressée soit de nationalité vietnamienne ne peut, au regard des circonstances de son interpellation, pas, à elle seule, être de nature à faire regarder sa tentative de passage vers le Royaume-Uni comme constitutive d’une situation de traite d’êtres humains. Dans ces conditions, et même si plusieurs rapports et études datant notamment de 2022 font état de l’existence d’une traite d’êtres humains, exploitant les situations d’endettement des victimes, du Vietnam au Royaume-Uni, les services de police, dont il n’incombe pas à la juridiction de contrôler la pertinence des questions posées, n’avaient pas, en l’espèce, de motifs raisonnables de considérer que la requérante pourrait être victime de ladite traite et n’étaient donc pas tenus de l’informer de ses droits en application des dispositions de l’article R. 425-1 précité.
8. Par ailleurs, il est constant que Mme A… n’a pas déposé plainte contre une personne qu’elle aurait accusée d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigné dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté. En outre, la requérante ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 13 de la Convention de Varsovie du 16 mai 2005, de l’article 5 de la directive 2004/81/CE du 29 avril 2004 du Conseil relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et de l’article 11 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire français très récemment et qu’elle ne dispose en France d’aucune attache particulière. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
12. Il est constant que Mme A… ne dispose d’aucun document de voyage ou d’identité, n’est pas entrée régulièrement sur le territoire français, n’a jamais sollicité de titre de séjour et ne justifie pas d’une résidence stable. Ces circonstances suffisent à regarder comme établi le risque qu’elle se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne qu’être écartée.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « […] Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
15. Mme A… ne produit pas d’éléments permettant d’établir la réalité, l’actualité et le caractère personnel des menaces qu’elle encourt en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, il est constant qu’elle n’avait pas déposé, au jour de la décision attaquée, de demande d’asile. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 14. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs.
Sur la décision portant interdiction de retour :
16. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour ne peut qu’être écartée.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
18. D’une part, Mme A…, qui s’est vue refuser un délai de départ volontaire, ne justifie pas, en se bornant à invoquer ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français, de telle sorte que le préfet pouvait légalement édicter une telle interdiction. D’autre part, si la requérante n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, ni n’a été condamnée pénalement, le préfet a pu, compte tenu de la durée ainsi que de ses conditions de séjour énoncées au point 9, sans méconnaître les dispositions précitées, ni entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, interdire à l’intéressée de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 mars 2026 présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. ARMAND
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes
- Directive 2004/81/CE du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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