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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 avr. 2025, n° 2410103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410103 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 janvier 2025, la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération, représentée par Me Revol (Selarl R-Avocat), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent la médiathèque de Montbrison, en lien avec des températures excessivement froides l’hiver, excessivement chaudes l’été et une insuffisance de renouvellement d’air.
Elle soutient que :
— durant l’année 2009, elle a lancé une opération de réhabilitation de l’aile Sud de l’hôtel de ville de Montbrison, pour l’aménagement d’une médiathèque « tête de réseau » ;
— elle a attribué un marché de maîtrise d’œuvre à un groupement solidaire, composé des sociétés Atelier d’architecture Rivat, Feasson Gagnal Goulois, Engibat, Iosis, ABC Decibel et AEEI ; la société Egis bâtiments Rhône-Alpes an, en cours de mission, remplacée la société Iosis ;
— le lot n°5 « couverture cuivre – bardage cuivre » a été attribué à la société Charpente Martignat ; le lot n°6 « étanchéité » a été attribué à la société Super ; le lot n°7 « Menuiseries extérieures – Murs rideaux – Verrières – Serrurerie » a été attribué à la société Métalleries du Forez – Etablissement Blanchet ; le lot n°13 « chauffage – ventilation – désenfumage » a été attribué à la société Bealem ; une mission de contrôle technique a été confiée à la société Bureau Veritas ;
— les travaux des lots 5-6-7 et 13 ont été réceptionnés avec réserves, lesquelles ont été levées les 6, 14 et 17 octobre 2016 et 9 juillet 2016 ;
— suite à la mise en exploitation, un inconfort thermique a été constaté, avec des températures excessivement froides l’hiver et excessivement chaudes l’été ;
— les investigations complémentaires qui ont été menées n’ont pas permis de résoudre ces désordres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, les sociétés Atelier d’architecture Rivat, Engibat et Acte Iard, assureur des sociétés Atelier d’architecture Rivat, Engibat et AEEI, représentées par Me Piras (Piras associés – Selarl PVBF), informent le juge des référés qu’elles entendent faire toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et lui demande de mettre les dépens à la charge de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la société Croisée d’Archi, représentée par Me Barre (Selarl Barre-Le Gleut), informe le juge des référés qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage utiles sur la mesure d’instruction sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 janvier 2025, la société Lyonnaise d’environnement et d’ingénierie (LEI), demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause.
Elle fait valoir qu’elle a été filiale du groupe Iosis Rhône-Alpes mais n’a jamais rachetée ou absorbée cette société, laquelle est devenue la société Egis bâtiments Rhône-Alpes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, non communiqué, la société Métallerie du Forez et son assureur, la société L’Auxiliaire, représentées par Me Piras (Piras associés – Selarl PVBF), informent le juge des référés qu’elles entendent faire toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, non communiqué, la société Charpente Martigniat et son assureur, la société L’Auxiliaire, représentées par Me Piras (Piras associés – Selarl PVBF), informent le juge des référés qu’elles entendent faire toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, non communiqué, la société Bealem et son assureur, la société L’Auxiliaire, représentées par Me Piras (Piras associés – Selarl PVBF), informent le juge des référés qu’elles entendent faire toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, la société SMABTP, représentée par Me Astor (Selarl ASC avocats et associés) demande au juge des référés :
1°) de prononcer sa mise hors de cause ;
2°) de mettre à la charge de la requérante, outre les dépens de l’instance, la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’en l’absence de preuve d’une mise en demeure des locateurs d’ouvrage concernés par les dommages dénoncés, la police dommage-ouvrage souscrite par la requérante auprès d’elle n’est pas mobilisable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes et la société Allianz Iard, représentée par Me Reffay (SCP Reffay et associés), demandent au juge des référés :
1°) de statuer ce que de droit sur la demande de désignation d’expert ;
2°) de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
La requête a été régulièrement communiquée aux autres parties, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. En premier lieu, la demande d’expertise présentée par Loire Forez Agglomération, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres qui affectent la médiathèque de Montbrison, en lien avec des températures excessivement froides l’hiver, excessivement chaudes l’été et une insuffisance de renouvellement d’air, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
3. En deuxième lieu, la société Lyonnaise d’environnement et d’ingénierie demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause, au motif qu’elle est étrangère à l’opération en cause et qu’elle n’a jamais rachetée ou absorbée la société Iosis Rhône-Alpes. Il résulte de l’instruction que la société Iosis Rhône-Alpes est devenue la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes, laquelle est présente à la cause. Dans ces conditions, et alors que les éléments avancés par la société Lyonnaise d’environnement et d’ingénierie ne sont pas contestés, il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause de la présente procédure. En tout état de cause, il appartiendra à l’expert, s’il l’estime utile, de solliciter une extension de l’expertise prescrite par la présente ordonnance à cette société, dans les conditions fixées à l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
4. En troisième lieu, la société SMABTP demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause, au motif que sa garantie d’assurance dommage-ouvrage n’est pas mobilisable par la communauté d’agglomération requérante. Toutefois, il ne relève pas de l’office du juge des référés de statuer sur les conditions d’application de garanties d’assurance et d’interpréter les termes d’un contrat d’assurance, les droits des parties restant entiers sur le fond du litige susceptible de les opposer. Dès lors, il y a lieu, en l’état de l’instruction, de maintenir la société SMABTP à la cause.
5. En quatrième lieu, en application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
6. En dernier lieu, n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de de la société SMABTP présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : M. A B, demeurant 39, avenue Joseph Claussat à Chamalieres (63400), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
4°- décrire les désordres qui affectent la médiathèque de Montbrison, en lien avec des températures excessivement froides l’hiver, excessivement chaudes l’été et une insuffisance de renouvellement d’air, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l’étendue ; pour chacun d’eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;
5°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
8°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
12° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Loire Forez Agglomération et des sociétés SMABTP, Atelier d’architecture Rivat, Croisée d’Archi (ex Selarl d’architectures Feasson, Gagnal Goulois), MAF, Engibat, Gan assurances, Egis bâtiments Rhône-Alpes, Allianz Iard, Acte Iard, Charpente Martignat, Super, Blanchet Groupe, Bealem, L’Auxiliaire et Bureau Veritas Construction.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : La société Lyonnaise d’environnement et d’ingénierie est mise hors de cause.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Loire Forez Agglomération, aux sociétés SMABTP, Atelier d’architecture Rivat, Croisée d’Archi, MAF, Engibat, Gan assurances, Egis bâtiments Rhône-Alpes, Allianz Iard, Acte Iard, Charpente Martignat, Super, Blanchet Groupe, Bealem, L’Auxiliaire, Bureau Veritas Construction, Lyonnaise d’environnement et d’ingénierie et à l’expert.
Fait à Lyon, le 22 avril 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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