Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 mars 2025, n° 2404086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2404086 enregistrée le 23 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Pitollet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour ;
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile en ce qu’il ne tient pas compte d’une évolution de son cancer ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
— les observations de Me Pitollet, pour M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, a fait l’objet d’un arrêté du 21 juin 2024, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B demande au tribunal de prononcer son annulation.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ».
3. Pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet des Alpes-Maritimes s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 29 septembre 2022 qui a estimé que l’état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, notamment des divers certificats médicaux produits, que M. B souffre également d’un cancer du cavum et d’une diplopie. Toutefois, le requérant ne démontre pas être dans l’impossibilité de recevoir un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les éléments produits par M. B ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de l’administration. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. La requête de M. B doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Soli
L’assesseure la plus ancienne,
signé
I. Ruiz La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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