Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2026, n° 2605917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Nataf, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et d’assortir l’ensemble de ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la délivrance de récépissés le maintient dans une situation de précarité administrative et l’empêche d’exercer une activité professionnelle stable, le centre national des activités privées de sécurité ayant suspendu l’instruction de sa demande de carte professionnelle faute pour lui de pouvoir présenter un titre de séjour ; que la précarité de sa situation l’empêche de voyager pour rendre visite à son père malade en Côte d’Ivoire, ce qui porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ; la communication des motifs de la décision a été demandée le 7 novembre 2025 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 11 de l’accord franco-ivoirien et des dispositions de l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- la requête n° 2603151 enregistrée le 10 mars 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 24 février 1979, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 août 2022 au 20 août 2024. Le 3 juillet 2024, il en a sollicité le renouvellement ainsi que la délivrance d’une carte de résident, a été convoqué en préfecture et a été mis en possession de récépissés dont le dernier a expiré le 25 mars 2026. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 3 novembre 2024 par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Il résulte de ces dernières dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
4. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que le litige soulevé par M. B…, qui justifie résider par à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans le département de l’Essonne, est relatif à une mesure de police prise à son encontre. Sa requête relève donc de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du même code
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne et au préfet de police de Paris, chacun en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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