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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2401166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2024, M. D, représenté par Me Dhaeze-Laboudie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à l’expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— méconnait les dispositions des articles L. 313-11 alinéa 7, L. 313-14 et L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenus respectivement L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 depuis le 1er mai 2021 ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour
La décision fixant le pays de destination :
— est insuffisamment motivée ;
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 13 août 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— et les observations de Me Cardona substituant Me Dhaeze-Laboudie, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant serbe né le 5 mars 1969, est entré en France en 2002 en compagnie de son épouse, selon ses déclarations. Après avoir obtenu le statut de réfugié le 26 mai 2004 en s’étant déclaré de nationalité kosovare, le Directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a retiré sa protection le 15 avril 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 janvier 2023, suite à sa condamnation et à son incarcération en Italie pendant six ans pour des faits particulièrement graves. Le 16 mai 2024, il a sollicité un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par son arrêté du 24 mai 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à l’expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A conteste ces décisions.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A qui déclare être arrivé en France en 2002, s’est vu attribué le statut de réfugié le 26 mai 2004 en qualité de ressortissant kosovar. Suite à sa condamnation et à son incarcération en Italie de 2011 à 2017 pour des faits de soumission d’enfants à l’esclavage et à l’obligation de voler dans le cadre d’une association de malfaiteurs, le Directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a retiré ce statut le 15 avril 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 janvier 2023. S’il se prévaut de la présence en France de ses neufs enfants, tous majeurs, dont l’un d’entre eux atteste l’héberger, ces seuls éléments ne suffisent pas à justifier de l’intensité des relations entre eux ni de son insertion sociale ou professionnelle dans la société française et il n’établit ni même n’allègue ne pas disposer d’attaches personnelles ou familiales en Serbie ou au Kosovo où il aurait vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. En outre, son épouse et l’un de ses fils font également l’objet d’une mesure d’éloignement concomitante. Enfin, contrairement à ce qu’il soutient, il ne justifie pas par les pièces qu’il produit, toutes au nom de son épouse, de sa présence ininterrompue en France depuis plus de dix ans, et, en tout état de cause, sa période d’incarcération en Italie ne permet pas de l’établir. Dans ces conditions, la décision lui refusant un titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. En l’espèce, le préfet de la Haute-Vienne a examiné l’opportunité d’une mesure de régularisation sur le fondement du pouvoir discrétionnaire dont il dispose mais a considéré à juste titre, au regard de la situation de M. A décrite au point 3, qu’il ne pouvait être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation.
6. En troisième lieu, l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen est inopérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. L’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale, ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne la nationalité de M. A ainsi que sa situation personnelle et familiale en France et à l’étranger et précise qu’il ne démontre pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
10. En second lieu, l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a obligé M. A à quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait, par voie de conséquence, illégale, ne peut également qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence que ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
13. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. A au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUSLe greffier,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
La greffière
M. B
jb
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