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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 oct. 2024, n° 2424559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424559 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 septembre et le 1er octobre 2024, M. E, représenté par Me Trennec, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision en date du 2 août 2024 par laquelle le préfet de police l’a relevé de ses fonctions de police au sein de la cafétéria ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée car elle a méconnu la portée de l’ordonnance de contrôle judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition relative à l’urgence n’est pas satisfaite ;
— il n’y a pas de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 19 juillet 2024 ;
— la requête enregistrée sous le n° 2423780 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 1er octobre 2024 en présence de Mme Maliki, greffière d’audience, M. Ladreyt a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Trennec, avocat de M. E ;
— et les observations de M. A, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, gardien de la paix, a été mis en cause pour plusieurs délits le 19 juillet 2024. Par une ordonnance de contrôle judiciaire en date du 19 juillet 2024, Mme B D, juge des libertés et de la détention lui a ordonné de ne pas détenir ou porter une arme, et l’a interdit « d’exercer toute fonction de police, excepté pour travailler dans la cafétéria de la BRF ». Par suite, le préfet de police l’a relevé de ses fonctions de police au sein de la cafétéria par une décision en date du 2 août 2024. Par la présente requête, M. E demande la suspension de cette décision.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
Sur la condition d’urgence :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été démis de ses fonctions de police depuis la décision du 2 août 2024, y compris pour ses fonctions au sein de la cafétéria. Par suite, il a été privé de son traitement à compter de la décision et se trouve ainsi en situation précaire. La condition d’urgence doit être considérée comme remplie au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux :
4. Il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire interdit au requérant d’exercer toute fonction de police, excepté pour travailler dans la cafétéria de la brigade de réseau ferré jusqu’à sa comparution devant le tribunal correctionnel. Toutefois, le préfet de police a mis fin à toutes ses fonctions de policier, y compris au sein de la cafétéria. Par conséquent, le préfet de police a méconnu la portée de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire. Il y a donc un moyen sérieux propre à créer un doute sérieux quant à la décision attaquée au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il suit de là que M. E est fondé à demander la suspension de la décision mettant fin à ses fonctions de police en date du 2 aout 2024.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du 2 août 2024 par laquelle le préfet de police a mis fin aux fonctions de policier au sein de la cafétéria de M. E est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. E une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 octobre 2024.
Le juge des référés,
J.-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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