Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 19 sept. 2024, n° 2208178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208178 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 novembre 2022, enregistrée le 4 novembre 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée pour M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 août 2022, et un mémoire, enregistré le 5 mars 2024, M. A, représenté par la société Vedesi (Me Vergnon), doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de le réintégrer à la suite du classement sans suite intervenu dans la procédure pénale le concernant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa situation en vue de sa réintégration, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de ce que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de traiter sa demande de réexamen de sa situation administrative en vue d’assurer sa réintégration dans les effectifs du ministère en tant qu’inspecteur du permis de conduire ;
— les manquements reprochés dans le cadre de la mesure de révocation prononcée à son encontre ne sont matériellement pas établis ;
— il n’a commis aucune faute susceptible d’entraîner le prononcé d’une sanction disciplinaire ;
— la sanction de révocation est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 et 22 janvier 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Forestier, avocat de M. A.
M. A a présenté une note en délibéré, enregistrée le 4 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, nommé en qualité d’inspecteur du permis de conduire et de sécurité routière stagiaire à compter du 1er avril 2001, puis titularisé à compter du 1er avril 2002 avant d’être promu inspecteur du permis de conduire et de sécurité routière 1ère classe, échelon 6 à compter du 10 décembre 2018, affecté au centre d’examen de Givors, a été révoqué par un arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 2 mai 2019 en raison de « d’agissements () constitutifs de graves manquements aux obligations déontologiques d’intégrité, de loyauté et de probité ». Par un courrier du 5 avril 2022, M. A a sollicité auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer le réexamen de sa situation administrative ainsi que sa réintégration au motif que la procédure judiciaire le concernant avait fait l’objet d’une mesure de classement sans suite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon. M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
3. Si M. A fait valoir qu’il a sollicité auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, par un courrier du 3 août 2022, la communication des motifs de la décision rejetant implicitement sa demande du 5 avril 2022, un tel refus n’entre pas dans les décisions devant être motivées au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A fait valoir que l’intervention de la mesure de classement sans suite intervenue dans le cadre de la procédure judiciaire le concernant impliquait nécessairement que le ministre de l’intérieur et des outre-mer procède au réexamen de sa situation administrative ainsi qu’à sa réintégration.
5. Si l’intervention de la mesure de classement sans suite constitue une circonstance nouvelle de nature à entraîner, pour l’administration, s’agissant d’un fonctionnaire révoqué, l’obligation de procéder à un nouvel examen de sa situation pour rechercher, si, compte tenu de l’intervention de cette mesure mettant fin à la procédure judiciaire qui avait révélé les faits à l’origine de la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet, il pouvait ou non être rétabli dans ses fonctions, celle-ci ne saurait toutefois impliquer un droit pour l’intéressé à obtenir sa réintégration.
6. D’une part, contrairement à ce que le requérant soutient, la naissance de la décision implicite de rejet qu’il conteste implique nécessairement que le ministre a procédé au réexamen de sa situation administrative.
7. D’autre part, le requérant se prévaut du courrier du 29 juin 2021, confirmé par un second courrier du 3 janvier 2022, par lequel le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon l’a informé du classement sans suite de la procédure judiciaire le concernant aux motifs que les infractions relatives aux faits de corruption, faux et fraude aux examens n’étaient « pas caractérisées » et que s’agissant des faits de travail dissimulé, blanchiment de capitaux et recel, liés à l’encaissement sur son compte bancaire d’un chèque d’un montant de 550 euros, les poursuites ne lui semblaient « pas proportionnées ». Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté du 2 mai 2019 prononçant la sanction de la révocation à l’encontre de M. A que, si le directeur départemental des territoires du Rhône avait adressé un signalement au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon le 25 janvier 2018 sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale pour « fourniture de faux administratifs, corruption passive et fraude aux examens et concours » et si une enquête judicaire avait été engagée, la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre du requérant n’est pas fondée sur les conclusions de l’enquête pénale mais sur les agissements de l’intéressé constitutifs de manquements aux obligations déontologiques d’intégrité, de loyauté et de probité, M. A ayant « reconnu un manque de prudence et de déontologie dans ses rapports avec les auto-écoles concernées, dont il s’est abstenu de faire état à sa hiérarchie ». Ainsi, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu légalement estimer que l’intervention de la mesure de classement sans suite, qui n’est pas de nature à remettre en cause le motif de la révocation, n’impliquait pas en l’espèce la réintégration de l’intéressé.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur et des outre-mer aurait entaché la décision attaquée d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
9. En dernier lieu, pour demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de le réintégrer, M. A ne peut utilement contester la décision de révocation du 2 mai 2019 en soutenant que les faits qui lui ont été reprochés ne sont matériellement pas établis, qu’il n’a commis aucune faute susceptible d’entraîner le prononcé d’une sanction disciplinaire et que la sanction de la révocation est disproportionnée. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
C. LERAVAT
La présidente,
V. VACCARO-PLANCHET
La greffière,
I. RIGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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