Rejet 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 15 juin 2023, n° 2301450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. B A, représenté par Me Dupas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa requête est recevable et que :
La décision de refus de certificat de résidence :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’un vice de procédure en absence de saisine de la Commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— méconnait les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ;
— méconnaît les stipulations des article 3-1 et 9 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
— est entaché d’erreur de droit, le préfet s’étant cru en situation de compétence liée en refusant de délivrer le certificat de résidence ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale, par voie d’exception de la légalité de la décision de refus de certificat de résidence ;
— n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor, qui n’a pas produit d’écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grondin,
— et les observations de Me Dupas, substituant Me Levy, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 16 mars 1981, est entré irrégulièrement en France en 2012, selon ses déclarations. Le 23 janvier 2021, il a épousé Mme C, ressortissante française. En sa qualité de conjoint de français, il a sollicité, le janvier 2022, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des stipulations de l’article 6.2 de l’accord franco-algérien. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de certificat de résidence :
2. En premier lieu, le préfet des Côtes-d’Armor a régulièrement donné délégation, selon arrêté du 21 novembre 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. David Cochu, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins, notamment, de signer en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exclusion de certains d’entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision de refus de certificat de résidence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen du 19 juin 1990 et notamment son article 96, la convention internationale relative aux droits de l’enfant et notamment son article 3-1, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les dispositions des articles L. 121-1, L. 212-2, et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que les articles L. 311-1, L. 611-1-3°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-1, L. 613-3, L. 613-4, L. 614-1, L. 721-3, L. 722-1, L. 722-3, L. 722-7, L. 824-9 et R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et qui constituent la base légale des décisions qu’il contient. Par ailleurs, cet arrêté précise en quoi la situation de M. A justifie qu’il fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, en quoi il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, et en quoi sa situation ne saurait constituer en des motifs exceptionnels d’admission au séjour ou des considérations humanitaires. Dans ces conditions, les considérations de droit et de fait sont suffisamment développées pour permettre au requérant de saisir les motifs de l’arrêté et au juge d’exercer son contrôle en toute connaissance de cause, alors même que l’arrêté contient des formules stéréotypées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Côtes d’Armor, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de la vie privée et familiale de M. A mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision litigieuse, aurait entaché le refus de certificat de résidence d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant. Si le requérant se prévaut plus particulièrement de ce que le préfet n’a pas tenu compte de sa situation familiale et de l’ancienneté de sa présence en France, l’arrêté précise au contraire que l’intéressé est présent en France depuis 2014 et qu’il s’est marié avec une ressortissante française le 23 janvier 2021.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ».
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas rejeté la demande de certificat de résidence présentée par M. A en se fondant sur le caractère incomplet de son dossier. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure en raison de ce que le préfet ne l’a pas invité à compléter son dossier, conformément aux exigences des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ».
8. Si M. A soutient que le préfet des Côtes-d’Armor a méconnu les dispositions de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux motifs qu’il ne s’est pas vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ses conclusions d’annulation ne sont pas dirigées contre un refus implicite de délivrance de récépissé ou contre un refus de lui accorder un rendez-vous, mais à l’encontre d’un refus de certificat de résidence, lequel ne saurait être illégal du seul fait qu’il n’a pas bénéficié d’un récépissé. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
9. En sixième lieu, si M. A fait valoir qu’il entre dans le champ d’application des stipulations de l’article 6 paragraphe 1 de l’accord franco-algérien aux motifs qu’il réside en France depuis plus de 10 ans, les pièces produites ne permettent pas d’en attester. Notamment, il n’établit pas résider de façon habituelle et continue sur le territoire national au titre des années 2012 et 2013 pour lesquelles il se borne à produire deux factures de pharmacie des 16 février et 23 juillet 2012, un procès-verbal de déclaration de perte de passeport du 31 décembre 2012, ainsi que deux prescriptions médicales des 14 mars et 16 septembre 2013.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l’échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises () ». Il résulte de ces stipulations que la justification de l’entrée régulière sur le territoire français constitue l’une des conditions pour pouvoir prétendre de plein droit à la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d’un ressortissant français.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne le conteste aucunement, ne bénéficie pas d’une entrée régulière sur le territoire national qu’il a rejoint sans passeport revêtu d’un visa. Dans ces conditions, il ne remplit pas les conditions lui permettant de se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du paragraphe 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas méconnu les stipulations citées au point précédent en refusant de délivrer un certificat de résidence à l’intéressé qui peut, s’il s’y croit fondé, retourner dans son pays d’origine en vue de solliciter la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français.
12. En huitième lieu, Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si M. A établit résider de façon habituelle et continue sur le territoire national depuis l’année 2014 ainsi qu’il a été dit, et s’être marié avec une ressortissante française le 23 janvier 2021, il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier qu’il bénéficie d’une vie commune avec celle-ci. En effet, si le requérant a produit un justificatif d’abonnement attestant qu’il est titulaire avec son épouse d’un contrat Total direct Energie depuis juillet 2018, l’ensemble des autres pièces produites établissent au contraire qu’il réside depuis son arrivée en France en région parisienne alors que son épouse réside à Plestant (22), et ce y compris après son mariage ainsi que cela ressort par exemple des extraits de compte bancaires produits au dossier. Dans ces conditions, nonobstant les circonstances selon lesquelles une fiche d’urgence et une fiche de renseignement mentionnent le requérant comme personne à prévenir pour deux des enfants de son épouse, d’une part, et selon lesquelles il verse régulièrement des sommes d’argent pour l’entretien du foyer, il ne démontre pas participer à l’éducation des enfants de son épouse. Par ailleurs, l’intéressé, qui ne bénéficie d’aucune intégration particulière en France où il ne travaille pas malgré un diplôme SSIAP 1 et la création d’une société de nettoyage et de livraison de repas à domicile, n’établit pas ne pas être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d’origine où résident les membres de sa famille et où il a au moins vécu jusqu’à ses 32 ans. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour de M. A en France, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Côtes-d’Armor aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6 paragraphes 5 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
14. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ". Si l’accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que les ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Si M. A soutient que le préfet a entaché sa décision d’un vice de procédure faute d’avoir saisi la commission du titre de séjour alors qu’il remplissait les conditions prévues par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour se voir délivrer un certificat de résidence, aux motifs qu’il bénéficie de plus de 10 années de présence en France, il résulte de ce qui a été dit au point 9 qu’il ne l’établit en tout état de cause pas. De même, si M. A soutient qu’il remplit les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des paragraphes 2 et 5 de l’accord franco-algérien, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 13 qu’il ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure aux motifs que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie doit être écarté.
16. En dixième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que M. A, qui réside en région parisienne alors que son épouse réside dans le département des Côtes-d’Armor, n’établit pas participer à l’éducation de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des article 3-1 et 9 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant doit en tout état de cause être écarté.
17. En onzième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Côtes-d’Armor, qui a procédé à un examen personnel et circonstancié de la situation de M. A ainsi qu’il a été dit au point 4, se serait cru en situation de compétence liée en refusant de délivrer le certificat de résidence.
18. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Côtes-d’Armor aurait entaché sa décision litigieuse d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 18 que l’ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de certificat de résidence doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux point 2 à 18 que les moyens dirigés à l’encontre de la décision refusant à M. A la délivrance d’un certificat de résidence ne sont pas fondés. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d’exception de la légalité de la décision de refus de certificat de résidence.
21. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». D’une part, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui des droits de la défense. Parmi ces principes figure celui du
droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, la méconnaissance du droit d’être entendu n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit de l’espèce, elle peut être regardée comme ayant effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure aurait pu aboutir à un résultat différent. D’autre part, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
22. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ».
23. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
24. En l’espèce, M. A soutient qu’il n’a pas été en mesure, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, de présenter ses observations. Toutefois, le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu et qu’il aurait pu faire valoir de nombreux éléments de nature à modifier le sens de la décision litigieuse, sans préciser de quels éléments il s’agit, ne fait pas valoir qu’il disposait d’informations pertinentes, tenant à sa situation personnelle, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant la prise de la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées alors, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par ailleurs, et contrairement à ce qu’il allègue, il ne ressort d’aucune pièce au dossier qu’il a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
25. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris sur le fondement de ces dispositions. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le préfet a procédé à un examen personnel et circonstancié de sa situation.
26. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Côtes-d’Armor aurait entaché sa décision litigieuse d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
27. Il résulte de ce qui a été dit aux points 20 à 26 que l’ensemble des moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
28. Si M. A soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle en ne fixant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aux motifs qu’il réside en France depuis 10 ans, il ne l’établit pas ainsi qu’il a été dit. Par ailleurs, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France précisées au point 13, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision litigieuse d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences en fixant la durée de délai de départ volontaire de M. A à trente jours.
29. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté litigieux du 2 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
30. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 2 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
32.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
T. Grondin
Le président
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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