Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2418673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Yemene Tchouata, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— il n’est pas établi que les décisions attaquées ont été signées par une autorité compétente ;
— elles ne sont pas suffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l’appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers ;
S’agissant des décisions fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire à trente jours :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’est pas établi qu’il constitue une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Yemene Tchouata, représentant M. B….
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 16 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant gabonais né le 6 février 2001 est entré en France le 26 septembre 2019, sous couvert d’un visa mention « étudiant ». Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « étudiant ». Sa demande a été rejetée par un arrêté du 26 septembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui interdisant le retour sur le territoire français pour un durée de six mois. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 4 septembre 2024, régulièrement publié le 10 septembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. Pierre-Emmanuel Portheret, secrétaire général, à l’effet de signer, tous actes, arrêtés et décisions concernant l’administration de l’Etat dans le département de la Loire-Atlantique, à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de M. B…. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est motivée. En conséquence et conformément à l’article L. 613-1 précité, il en va de même pour la décision portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, la décision fixant le pays de destination, qui indique la nationalité du requérant et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est également suffisamment motivée. Il en résulte que ces décisions sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision contestée.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré sur le territoire français le 26 septembre 2019, s’est inscrit en licence biologie-géosciences-chimie à l’université de Nantes pour l’année académique 2019-2020. A l’issue de cette année académique, M. B… a poursuivi son cursus en deuxième année de licence dans une double licence physique et chimie qu’il a obtenue à l’issue de deux années. Il a ensuite échoué à obtenir sa troisième année de licence, à deux reprises en 2022-2023 et 2023-2024. Il résulte de son relevé de notes qu’il a obtenu, pour l’année académique 2022-2023, les notes de 6,11/20 en chimie et 5, 82 en physique, puis, après redoublement de son année de L3, au titre de l’année académique 2023-2024, 7.51 et 6.48. Ainsi, M. B… n’a validé que deux années universitaires en cinq années d’études et n’a obtenu aucun diplôme d’enseignement supérieur depuis son arrivée sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, regarder les études de M. B… comme revêtant un caractère insuffisamment sérieux en l’absence de progression dans son cursus et refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Enfin, M. B… ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l’appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers, qui n’a pas de caractère réglementaire et ne comporte pas de lignes directrices opposables à l’administration.
S’agissant des décisions fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire à trente jours :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, entré en France en septembre 2022, fait valoir sa durée de séjour en France et son investissement dans ses études. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, n’établit pas avoir noué des attaches personnelles et familiales anciennes, stables et intenses en France. En outre, M. B… ne démontre pas davantage être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine. Par ailleurs, si le requérant fait valoir ne pas avoir d’attaches au Cameroun, il ne résulte pas de la décision attaquée, qui ne se méprend pas sur la nationalité gabonaise du demandeur, qu’elle fixe le Cameroun comme pays de destination. Dans ces circonstances, et en tout état de cause, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois :
Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
En application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle l’intéressé dispose d’un délai de départ volontaire, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de deux ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et sur la menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France.
Pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de six mois, le préfet s’est fondé sur l’existence de la menace à l’ordre public que constitue le comportement du requérant et sur la circonstance que M. B… n’établissait pas l’existence d’attaches personnelles d’une particulière intensité sur le territoire.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. B… est entré régulièrement sur le territoire français en 2019 et a séjourné en situation régulière jusqu’en 2024. S’il ne conteste pas la matérialité des faits de recel de vol d’un vélo, ces faits ne permettent pas de considérer que le comportement de l’intéressé constituerait une menace actuelle pour l’ordre public. Enfin, l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de sa présence en France, en l’absence de tout autre élément permettant de justifier la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français contestée, le préfet de la Loire-Atlantique a, dans les circonstances de l’espèce, entaché sa décision portant interdiction de retour d’une durée de six mois d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout de ce qui précède que sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 26 septembre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique doit être annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule seulement l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois dont a fait l’objet M. B…, n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées en ce sens doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 26 septembre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé en tant qu’il fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois à M. B…
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Yemene Tchouata.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUE
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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