Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 24 nov. 2025, n° 2502345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, la commune des Fourgs, représentée par Me Mollion, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 31 juillet 2025 n°25-2025-07-31-00008 portant prise de compétence « eau » par la communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs.
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune des Fourgs soutient que :
- L’urgence est caractérisée par les conséquences irréversibles de l’arrêté en litige. Elle se trouve notamment dans l’obligation de réaliser des opérations dans des contraintes de temps impossibles à tenir (tâches organisationnelles, informatiques, comptables, financières et budgétaires) avec des dates butoirs non anticipées et imminentes (31 octobre 2025 date limite de facturation, 30 novembre 2025 date limite du paiement des mandats et titres pour les communes). Le processus est précipité et sans concertation. Les études prospectives sur le mode de gestion de l’eau communautaire en régie sont insuffisantes. L’absence de recrutement de personnels pour créer la réalité d’un service eau à la communauté de communes crée un risque d’absence d’efficience au 1er janvier 2026, des frustrations et des tensions. Le personnel n’a pas été informé et concerté suffisamment en amont. L’arrêté a des incidences sur la bonne réalisation des travaux en cours en application du schéma directeur communal de l’eau. L’arrêté en litige souffre d’une insuffisance de préparation et d’anticipation qui risque de mettre à mal le transfert de la compétence eau. Les abonnés n’ont pas été suffisamment informés. La tarification de l’eau pose également problème.
- S’agissant de l’existence d’un doute sérieux : il y a exception d’illégalité de la délibération du 15 avril 2025 actant le transfert de la compétence eau à la communauté de communes (défaut d’information des conseillers communautaires, intervention d’un agent de la communauté de communes lors de la séance qui a exercé une influence sur les votes). Les informations données sur le prix de l’eau et l’organisation du service pour permettre le transfert de compétence étaient erronées, peu cohérentes et insincères, les votes ont donc été faits à l’aveugle. Le processus de transfert est entaché d’illégalités sur les plans financiers et budgétaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, la communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs, représentée par Me Madjri, a conclu au rejet de la requête, à la condamnation, sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, de la commune des Fourgs au paiement d’une amende pour recours abusif de 10 000 euros, et à la condamnation de la même commune au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs soutient que :
la requête est irrecevable (défaut de capacité à agir du maire qui n’est pas habilité à ester) ;
les conditions d’urgence et d’existence d’un doute sérieux ne sont pas réunies.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le préfet du Doubs a conclu au rejet de la requête ;
Le préfet soutient que :
une éventuelle suspension de l’arrêté attaqué aurait des effets sur le fonctionnement du service public de l’eau sur le territoire de la communauté de communes qui doit reprendre la compétence au 1er janvier 2026.
les conditions d’urgence et d’existence d’un doute sérieux ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n°2501994 enregistrée le
30 septembre 2025 par laquelle la commune des Fourgs demande l’annulation de l’arrêté du
31 juillet 2025 n°25-2025-07-31-00008 portant prise de compétence « eau » par la communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs ;
Vu la note en délibéré produite par le préfet du Doubs le 21 novembre 2025 à 7h59 avec deux délibérations de communes, et communiquée avec ses pièces jointes aux parties, par laquelle le préfet indique que les délibérations des communes de Rondefontaine et des Longeville Mont d’Or ne sont pas irrégulières et que la majorité qualifiée requise pour prendre l’arrêté attaqué était atteinte.
Vu la note en délibéré produite par Me Mollion pour la commune des Fourgs le
21 novembre 2025 à 9h53 avec deux délibérations de la commune, et communiquée avec ses pièces jointes aux parties, par laquelle la commune entend établir que son maire avait bien capacité pour ester en raison des délibérations prises par le conseil municipal, et rappeler différents éléments évoqués lors des débats d’audience : urgence à suspendre pour assurer la continuité budgétaire nécessaire pour maintenir la continuité du service public à compter du
30 novembre 2025. L’urgence est également constituée en raison des doutes sur la capacité de la communauté de communes en matière d’astreinte et de ressources humaines, et du fait de l’impréparation du transfert, alors que les élections de mars 2026 se profilent. La suspension de l’arrêté contesté n’entrainera pas d’inconvénients pour le service public dès lors que les syndicats intercommunaux ne seront dissous qu’au 1er janvier 2026. La commune maintient également son moyen concernant l’irrégularité de deux délibérations de communes qui ont voté au cours du processus.
Vu la note en délibéré produite par Me Madjri pour la communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs, enregistrée le 21 novembre 2025 à 11h40 et communiquée aux parties, par laquelle la communauté de communes réitère ses observations formulées à l’audience, et indique que les délibérations des communes de Longeville Les Monts d’Or et de Rondefontaine sont régulières. Elle soutient aussi, qu’en tout état de cause, la règle de la majorité qualifiée a été respectée et qu’il n’existe aucune incertitude budgétaire, financière, comptable ou opérationnelle s’opposant au transfert de compétence. Elle indique enfin s’agissant des délibérations du conseil municipal des Fourgs autorisant le maire à ester que l’une d’entre elles est porteuse d’une rétroactivité illégale.
Vu :
Le code général des collectivités territoriales ;
Le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025 à 14 heures en présence de Mme Matusinski, greffière, après l’appel de l’affaire, ont été entendus :
Le rapport de Mme Michel ;
Les observations de Me Mollion pour la commune des Fourgs. Il a rappelé ses écritures et soutenu :
S’agissant de l’appréciation de la condition d’urgence : la situation est de plus en plus critique car la commune est à présent à un mois et demi du transfert. Celui-ci serait de nature à créer un préjudice pour les intérêts de la commune, du service public et de manière générale pour l’intérêt public. La communauté de communes a imposé à la commune de réaliser en 3 mois ce qu’il faut normalement réaliser en un ou deux ans et les dates butoirs qui ont été fixées ne lui ont été communiquées qu’en septembre 2025. En outre, la communauté de communes n’est pas prête techniquement à prendre la compétence. Il y a donc lieu de suspendre afin de préserver la continuité et l’effectivité du service public. En effet, en cas d’avarie sur le réseau, il existera une situation de blocage financier et budgétaire. La commune ne pourra plus engager les marchés nécessaires aux réparations. De plus, les incertitudes déjà relevées dans les écritures (ressources humaines, tarification de l’eau pour les usagers, problèmes budgétaires et financiers) demeurent et n’ont pas fait l’objet d’une communication claire de la part de la communauté de communes que ce soit en direction de la commune, comme en direction des personnels et des usagers.
Interrogé par la juge des référés, M. A…, maire de la commune des Fourgs, a indiqué que la première date butoir fixée au 31 octobre 2025 a pu être respectée par la commune, mais qu’il reste beaucoup à faire pour respecter la seconde fixée au 30 novembre 2025.
S’agissant des moyens propres à créer un doute sérieux : il a rappelé l’exception d’illégalité soulevée contre la délibération du conseil communautaire du
15 avril 2025, notamment par rapport aux conditions du vote : défaut d’information des conseillers communautaires, qui de surcroit ont pu être induits en erreur sur le caractère facultatif et sécable de la compétence eau par les documents communiqués et influencés par l’intervention en séance du directeur des services techniques positionné en expert et qui a pris sept fois la parole. Ces vices se sont répercutés ensuite sur les votes des 32 communes prévus par la procédure du code général des collectivités territoriales. Il ajoute à cela un moyen nouveau : au surplus deux délibérations de communes après la délibération du 15 avril 2025 étaient entachées d’illégalité (défaut de quorum), ce qui entache d’irrégularité toute la procédure suivie. Si le préfet soutient qu’il se trouvait en situation de compétence liée, il devait cependant s’assurer de la légalité de la procédure suivie, or il n’a pas refusé de prendre l’arrêté préfectoral attaqué. Donc bien que la délibération du
11 avril 2025 soit un acte préparatoire insusceptible de recours, il convient de reconnaitre son illégalité et de garantir un droit au recours effectif.
Les observations de M. C…, représentant le préfet du Doubs. Il a rappelé les écritures du préfet et a indiqué :
S’agissant de l’appréciation de la condition d’urgence : qu’il s’en rapportait aux écritures.
Interrogé par la juge des référés sur les conséquences pour la continuité du service public du transfert de compétence au 1er janvier 2026 ou de l’éventuelle suspension de l’arrêté préfectoral attaqué, il a indiqué qu’il n’avait pas d’inquiétudes. La desserte en eau serait toujours assurée dans les deux cas. Il y aurait simplement un certain nombre de décisions administratives et juridiques à prendre en cas de suspension de l’arrêté préfectoral. Il a précisé ne pas être en capacité de prévoir l’influence sur le prix de l’eau pour l’usager des deux hypothèses.
S’agissant des moyens propres à créer un doute sérieux : il a indiqué qu’il découvrait le problème de quorum sur deux délibérations de communes et qu’il ne pouvait pas répondre à l’audience car ces délibérations ne figuraient pas au dossier. Cependant, il lui semblait qu’en tout état de cause leur illégalité ne changeait pas le résultat de la procédure. En effet, la majorité qualifiée serait acquise pour le transfert de compétence, même si ces délibérations étaient écartées du décompte. Par ailleurs, concernant les conditions du vote du 15 avril 2025, il n’a pas d’avis. Le contrôle de légalité exercé par les préfectures n’a pas vocation à contrôler l’information des élus et les conditions dans lesquelles la séance s’est tenue. Néanmoins, au vu des débats et des éléments figurant au dossier, notamment du règlement intérieur du conseil communautaire, il doute de l’existence d’un problème sérieux de légalité.
Les observations de Me Madjri pour la communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs, qui a rappelé ses écritures et a indiqué :
S’agissant de l’appréciation de la condition d’urgence : qu’il existe un passif historique entre la communauté de communes et la commune des Fourgs. Il a ensuite rappelé le calendrier des opérations. Celui-ci est prévu depuis 2024 et a été réactualisé en février 2025. De plus, il n’y avait pas de surprise pour les dates butoirs qui n’ont pas été annoncées en septembre 2025, mais découlaient de la démarche engagée depuis septembre 2022 à laquelle la commune a toujours été associée en dépit de ses réticences et de l’absence de ses élus lors des réunions et débats auxquels ils ont toujours été associés. De plus, il note que dans le cadre de cette requête, la commune s’est volontairement placée en situation d’urgence : il lui était loisible de demander la suspension de l’arrêté préfectoral bien plus tôt. Les délais de réalisation du transfert ne sont, de surcroit, pas impossibles à tenir comme la commune le prétend, mais largement supérieurs aux préconisations du CNFPT en la matière. Aucune autre commune ne semble rencontrer de problème à les respecter parmi les 32 que compte la communauté de communes. Me Madjri a souligné, en outre, que la période actuelle est une période de transition dans laquelle les collectivités travaillent ensemble et sont accompagnées par les services de l’Etat (DDFiP notamment) et l’agence de l’eau. Par ailleurs, la communauté de communes exerce déjà la compétence assainissement. Elle a donc potentiellement la capacité à reprendre la compétence eau. Il indique également que les tâches présentées comme impossibles par la commune ne présentent en fait pas de difficultés et sont fortement informatisées avec des logiciels bien connus. Il n’existe ainsi aucune situation de blocage, qu’il soit opérationnel, budgétaire, financier, ou en termes de ressources humaines, les rôles de chacun sont définis et les modalités d’intervention aussi jusqu’au 31 décembre 2025 et au transfert de la compétence eau. Par ailleurs, l’information des usagers a été assurée par divers canaux, que ce soit un édito du président de la communauté de communes, ou les délibérations des collectivités aux différents stades du projet qui ont été régulièrement publiées et affichées. Enfin, le prix de l’eau ne fait l’objet d’aucune incertitude et procède des différentes études réalisées au cours de la démarche et communiqués aux élus.
Interrogé par la juge des référés, M. B…, directeur des services techniques de la communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs, a indiqué qu’il ne voyait pas où se trouvait le problème en cas de fuite du réseau d’ici au
31 décembre 2025. La commune des Fourgs conservait en effet ses compétences d’intervention jusqu’à cette date et les conditions budgétaires et financières de l’opération étaient prévues. Il a en outre rappelé les différentes actions engagées par la communauté de communes pour assurer le transfert de la compétence que ce soit en matière de ressources humaines, de compétences techniques, ou de capacité d’intervention.
S’agissant des moyens propres à créer un doute sérieux : Me Madjri a noté l’absence au dossier des délibérations communales venant étayer le nouveau moyen soulevé par la commune des Fourgs. Néanmoins, à supposer même que deux délibérations communales seraient irrégulières en termes de quorum, cette irrégularité ne change rien à la majorité qualifiée acquise lors des votes. Il a indiqué, en outre, qu’il est probable qu’une des deux communes litigieuses a dû revoter en raison de l’absence de quorum lors du premier vote, en conséquence, les règles de quorum ne s’appliquaient plus lors du second vote. Il a rappelé ensuite ses écritures et notamment les informations données sur la démarche de transfert lors de réunions, débats, et dans un édito du président de la communauté de communes. Il n’a jamais été caché que la compétence était facultative, cette information figure même sur les délibérations des communes. Idem pour son caractère sécable qui n’a pas été caché. Concernant l’intervention du directeur des services techniques lors de la séance du 15 avril 2025, elle n’était pas irrégulière car elle est prévue par le règlement intérieur du conseil communautaire pour répondre à des questions techniques des élus.
Enfin, s’agissant de l’habilitation du maire de Fourgs à ester en justice, Me Madjri indique qu’en cas de production des deux délibérations de la commune prises à cet effet, il soulèvera un moyen tiré de la rétroactivité illégale de l’une d’entre elle.
Interrogé par la juge des référés sur les conditions du vote du 15 avril 2025,
M. Saillard, président de la communauté de communes des Lacs et des Montagnes du Haut-Doubs, a indiqué qu’il a laissé les élus des Fourgs s’exprimer en préambule de la séance comme ils le lui avaient demandé. En outre, comme ces élus le souhaitaient, il a soumis au vote le fait de délibérer ce jour-là sur le transfert de compétence, et la majorité des conseillers communautaires étaient favorables à ce que le vote se tienne. Il y a donc eu vote et non pas report de la démarche à une date ultérieure. S’agissant de l’intervention du directeur des services techniques, il a rappelé que cette intervention sur des questions techniques est prévue par le règlement intérieur du conseil communautaire et n’avait jusqu’à lors pas posé de difficulté. Enfin, il a souligné l’intérêt public du transfert afin de régler le problème d’interconnexion des réseaux communaux qui n’est à l’heure actuelle pas assurée, et qui crée potentiellement, des problèmes d’alimentation en eau d’une partie de la population sur le territoire de la communauté de communes. Il a estimé qu’il s’agissait de sa responsabilité d’élu communautaire d’agir pour éviter cela.
La clôture de l’instruction a été décalée à l’issue de l’audience en présence des parties par décision de la juge des référés rendue sur le siège, au 21 novembre 2025 à midi, afin de leur permettre d’échanger sur le moyen nouveau soulevé à l’audience par la commune des Fourgs, de produire les délibérations autorisant le maire des Fourgs à ester et des éléments sur le moyen nouveau.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 15 avril 2025, après plusieurs années de débats et d’études préalables depuis septembre 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs a souhaité doter ladite communauté de communes de la compétence « eau » à compter du 1er janvier 2026. Sur le fondement de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) cette délibération a ensuite été notifiée aux 32 maires membres de la communauté de communes. Les conseils municipaux ont alors disposé d’un délai de trois mois pour se prononcer à leur tour pour ou contre ce transfert de compétence dans les conditions de majorité qualifiées prévues par les dispositions de l’article L. 5211-5 du CGCT. Ces conditions ont été atteintes à l’issue du délai de trois mois. Le sous-préfet de Pontarlier, par délégation du préfet du Doubs, s’est alors estimé en situation de compétence liée en vertu des dispositions de l’article L. 5211-17 du CGCT. Il a donc signé le 31 juillet 2025, l’arrêté préfectoral actant le transfert de la compétence eau à la communauté de communes au 1er janvier 2026. En parallèle, la commune des Fourgs a voté défavorablement au transfert par délibération de son conseil municipal du 14 mai 2025. Par ailleurs, ses conseillers communautaires ont exercé un recours gracieux daté du 16 juin 2025, contre la délibération du 15 avril 2025 auprès du président de la communauté de communes des Lacs et des Montagnes du Haut-Doubs, sans obtenir de réponse. Par la présente requête, la commune des Fourgs se borne à solliciter sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’arrêté préfectoral du 31 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté préfectoral :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Au sens des dispositions précitées, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral attaqué, la commune des Fourgs se prévaut des conséquences irréversibles de l’arrêté en litige de nature à préjudicier à un intérêt public. Elle indique notamment qu’elle se trouve dans l’obligation de réaliser des opérations complexes et multiples, comprenant des tâches organisationnelles, informatiques, comptables, financières et budgétaires, dans des contraintes de temps impossibles à tenir avec des dates butoirs non anticipées et imminentes (31 octobre 2025, date limite de facturation, 30 novembre 2025, date limite du paiement des mandats et titres pour les communes, des dates limites pour le calcul des amortissements et la transmission informatique, et enfin 1er janvier 2026 pour le transfert de la compétence). Elle souligne que le processus de transfert est précipité et sans concertation suffisante avec les communes, les agents techniques concernés et les usagers. En outre, ce transfert repose sur des études prospectives sur le mode de gestion de l’eau communautaire en régie qui sont insuffisantes, notamment pour garantir le prix de l’eau pour les usagers. Par ailleurs, l’absence de recrutement de personnels pour créer la réalité d’un service eau dans le cadre de la communauté de communes, et l’absence de compétences techniques de la communauté de communes, créent un risque d’absence d’efficience au 1er janvier 2026, des frustrations et des tensions. De plus, le personnel dédié au service de l’eau n’a pas été informé et concerté suffisamment en amont. L’arrêté a également des incidences sur la gestion courante actuelle du réseau jusqu’au 31 décembre 2025, notamment en cas d’avarie, ainsi que la bonne réalisation des travaux en 2026 en application du schéma directeur communal de l’eau. Ce transfert s’inscrit, en outre, dans une période pré-électorale compte tenu des élections de mars 2026. Enfin, et de manière générale, l’arrêté en litige souffre d’une insuffisance de préparation et d’anticipation qui risque de mettre à mal le transfert de la compétence eau.
5. Toutefois, en premier lieu, il résulte des différentes pièces communiquées par les parties et de leurs écritures, que le transfert de compétence litigieux est préparé depuis trois ans environ par la communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs et qu’il se déroule selon un phasage et un suivi jalonné d’études et d’informations données aux élus des communes membres, à la fois au cours de réunions, de débats et lors de diffusions de rapports techniques réalisés par des cabinets d’études missionnés à cet effet, et dont les usagers ainsi que le personnel communal ont aussi été avisés des éléments essentiels par différents canaux. Il est par ailleurs constant qu’un calendrier prévisionnel des opérations avait été établi dès 2024 et actualisé en février 2025. Or, il apparait que ce calendrier respectait, voire allait au-delà des délais recommandés par le CNFPT pour la conduite des différentes opérations. Dès lors, quand bien même les dernières informations utiles, concernant notamment les dates butoirs à respecter, auraient été communiquées en septembre 2025, la commune requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision querellée interviendrait de façon précipitée, sans information préalable, sans études suffisantes, sans préparation et sans concertation.
6. En second lieu, il ne ressort pas des échanges entre les parties, à l’écrit comme à l’oral lors de l’audience, que la communauté de communes des Lacs et des Montagnes du Haut-Doubs ne disposerait pas des compétences techniques, ou du personnel nécessaire, pour rendre le transfert de compétence en litige efficient dès le 1er janvier 2026.
7. En troisième lieu, de même en l’état des débats et des éléments communiqués par les parties, il n’est pas établi, notamment eu égard aux éléments relevés au point 5, que les dates butoirs imposées au communes membres pour effectuer le transfert litigieux, seraient impossibles à respecter compte tenu de la multiplicité des tâches à accomplir, en raison notamment du caractère largement informatisé des opérations en question. En tout état de cause, il est apparu lors de l’audience que la première date butoir, fixée au 31 octobre 2025, avait pu être respectée par la commune requérante.
8. En quatrième lieu, eu égard aux pièces produites, aux écritures des parties et aux débats à l’audience, les éventuelles réparations à effectuer avant le transfert de compétence, comme les travaux à réaliser courant 2026, ne paraissent pas plus devoir souffrir de la période de transition actuelle ou du transfert de compétence en litige au 1er janvier 2026.
9. En cinquième lieu, et de manière générale, aucun élément discuté par les parties au cours de leurs différents échanges, notamment concernant les échéances électorales de 2026 ou la fixation du prix de l’eau, ne semble propre à remplir la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
10. En sixième lieu, et en tout état de cause, l’appréciation de l’urgence à la date où le juge statue doit tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable.
11. En l’espèce, il est constant que l’arrêté préfectoral attaqué date du 31 juillet 2025, qu’il faisait suite à une procédure ayant duré plusieurs mois, marquée notamment par un recours gracieux des conseillers communautaires de la commune des Fourgs contre la délibération du 15 avril 2025 daté du 16 juin 2025, n’ayant donné lieu à aucune réponse, et que la commune requérante n’a saisi le juge des référés à son encontre que le 6 novembre 2025, après avoir introduit un recours en annulation le 30 septembre 2025 devant le tribunal. Cette chronologie a eu pour effet qu’à la date à laquelle la présente requête a été introduite, la commune des Fourgs se trouvait confrontée à l’imminence des dates butoirs fixées par la communauté de communes, la première étant déjà échue, et du transfert de compétence fixé au 1er janvier 2026. Il s’ensuit que ladite commune s’est elle-même placée dans une situation d’urgence du fait du délai mis à saisir le juge des référés d’une demande de suspension de l’arrêté préfectoral actant le transfert de compétence, alors qu’il lui était loisible de le faire plusieurs semaines plus tôt.
12. Enfin, en dernier lieu, il n’apparait pas en l’état du dossier et des débats entre les parties, qu’un intérêt public nécessiterait la suspension en urgence de la décision attaquée.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que l’urgence dont se prévaut la requérante n’est pas justifiée. En conséquence, les conclusions de la commune des Fourgs tendant à la suspension de l’arrêté préfectoral du 31 juillet 2025 peuvent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à une amende pour recours abusif :
14. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
15. Présentent au sens de cet article un caractère abusif des demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou manifestement non fondées. La faculté prévue par ces dispositions constitue donc un pouvoir propre du juge dans un cadre contentieux. En l’état du dossier, d’une part, il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de cet article, et d’autre part, les conclusions de la communauté de communes des Lacs et des Montagnes du Haut-Doubs, tendant à la condamnation de la commune des Fourgs à une amende pour recours abusif sont, au demeurant, irrecevables.
Sur les conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il n’y a pas lieu de condamner le préfet du Doubs, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, au paiement d’une somme sur ce fondement.
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Fourgs une somme de 1 400 euros à verser à la communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête prise dans l’ensemble de ses conclusions est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes des Lacs et Montagnes du
Haut-Doubs tendant à la condamnation de la commune des Fourgs à une amende pour recours abusif sont rejetées.
Article 3 : La commune des Fourgs versera une somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune des Fourgs, à la communauté de communes des Lacs et des Montagnes du Haut-Doubs et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
10
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