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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 sept. 2025, n° 2501564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme A et M. I, représentés par Me Maury, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un collège d’expert chargé de se prononcer sur les conditions de la prise en charge de Mme A et de leur fille C par le centre hospitalier d’Avignon et d’évaluer les éventuels préjudices en résultant ;
2°) de permettre aux experts d’établir un pré-rapport.
Ils soutiennent que :
— le 17 juin 2024, Mme A, enceinte, a été hospitalisée de jour au centre hospitalier d’Avignon ;
— à l’issue d’une consultation le 2 juillet, il est évoqué une macrosomie fœtale ;
— le 11 juillet, elle a eu une consultation d’obstétrique afin de surveiller sa grossesse ;
— le lendemain, elle a donné naissance à une fille prénommée C pesant 4,10 kilos et présentant une face bleue, une hypotonie et une absence de cri ;
— le 15 juillet, l’enfant C est sortie de la maternité sans aucune mobilité de l’avant-bras gauche ;
— le 16 juillet, Mme A est retournée à son domicile avec son enfant ;
— le 22 août, le docteur B a reçu en consultation Mme A accompagnée de sa fille C, âgée de 2 mois et demi, et n’a pas évoqué de problème à l’épaule ;
— le 13 novembre, ils ont été reçus en consultation par le docteur E au sein du service chirurgie orthopédique infantile de l’hôpital Lapeyronie à Montpellier ;
— ils ont également été reçus à diverses reprises les 4 octobre et 2 décembre 2024 par le docteur D au centre hospitalier universitaire de Nîmes ;
— une intervention chirurgicale a été confirmée et programmée par le docteur E pour le mois de mai 2025 ;
— La mesure d’expertise présente un caractère utile dès lors qu’elle permettra de faire la lumière sur les conditions et la qualité de la prise en charge de Mme A et de sa fille C par le centre hospitalier d’Avignon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le centre hospitalier d’Avignon, représenté par Me Zandotti, conclut :
1°) à ce que sa responsabilité ne soit pas engagée ;
2°) ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée ;
3°) à ce que l’expert soit spécialisé en gynécologie-obstétrique ;
4°) à ce que l’expert puisse établir un pré-rapport ;
5°) à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge des requérants.
Il fait valoir que :
— les éléments apportés par les requérants ne sont pas de nature à démontrer des éventuels manquements dans la prise en charge de Mme A et de leur fille C A pouvant engager sa responsabilité ;
— il convient de désigner un expert compétent en gynécologie-obstétrique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, conclut :
1°) ne pas s’opposer, sous les protestations et réserves d’usage, à l’expertise sollicitée par Mme A et M. I ;
2°) à ce que les experts soient spécialisés en gynécologie-obstétrique et en pédiatrie ;
3°) à ce que la mission des experts soit complétée ;
4°) à ce que les experts puissent établir un pré-rapport ;
Il fait valoir que :
— l’ONIAM, en tant que fonds d’indemnisation, ne peut se voir imputer une quelconque responsabilité ;
— il convient de désigner un collège d’experts compétents en gynécologie-obstétrique et en pédiatrie, dont la mission sera complétée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. / () ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n’implique pas que soit confiée à l’expert une mission portant sur une question de droit.
2. Les mesures d’expertise demandées par Mme A et M. I entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1 de la présente ordonnance.
Sur la demande d’un pré-rapport :
3. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’expert nommé par le juge administratif d’établir un pré-rapport avant de déposer son rapport. L’expert désigné doit être, à cet égard, laissé libre d’agir, dans le respect des échanges contradictoires lors des opérations de l’expertise, conformément aux usages professionnels, au mieux des exigences de bonne fin de sa mission. Dès lors, les conclusions tendant à ce que le juge des référés dise que l’expert devra déposer un tel pré-rapport doivent être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
4. En application des dispositions de l’article L 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président du tribunal, lorsqu’il liquidera et taxera les frais de l’expertise, de désigner dans l’ordonnance la partie qui les supportera. Dès lors, les conclusions du centre hospitalier d’Avignon tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme le Pr J H exerçant chemin des Bourrely, hôpital Nord, pôle Femme-Enfant à Marseille cedex 20 (13915) et Mme le Dr L M exerçant 2 allée des Biches à Marseille (13012) sont désignées en qualité d’expertes. Elles auront pour mission de :
1°) Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mademoiselle C I au moment de sa naissance et de celui de sa mère, Mme A, au moment de sa grossesse ainsi que tout élément concernant les soins traitements et interventions subis durant et après la naissance de l’enfant pouvant être en lien avec le dommage ;
2°) Procéder à une étude approfondie des éléments susvisés et préciser si ceux-ci sont complets et si des éléments d’information qui doivent faire partie d’un dossier médical bien tenu sont manquants, en précisant, le cas échéant, l’impact de l’absence de tels documents ou informations ;
3°) Se prononcer, s’il y a lieu, sur les manquements commis dans le suivi de la grossesse, dans la décision d’accouchement, dans le suivi de l’accouchement et dans la réalisation des manœuvres visant à extraire l’enfant au moment de sa naissance au regard des données acquises de la science à l’époque et ainsi dire si une faute ou manquement ou un retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse, notamment d’éviter les séquelles et, dans cette hypothèse la chiffrer ; déterminer, décrire et faire la part, le cas échéant, des fautes imputables au centre hospitalier d’Avignon ;
4°) Décrire et évaluer tous les préjudices, en lien direct et certain avec le dommage, patrimoniaux et non patrimoniaux, permanents et temporaires, notamment et le cas échéant, les déficits fonctionnels temporaire et permanent, les souffrances endurées, les préjudices esthétiques temporaire et permanent, le préjudice d’agrément, ou tout autre préjudice, résultant du dommage.
Article 2 : Les expertes accompliront leurs missions dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elles ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme G A, de M. K I, du centre hospitalier d’Avignon, de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux et du pôle inter-caisses.
Article 4 : Les expertes avertiront les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : Les experts déposeront leurs rapports au greffe en deux exemplaires dont un exemplaire sous format numérique, avant le 31 mars 2026. Des copies seront notifiées par l’experte aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A, à M. K I, au centre hospitalier d’Avignon, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, au pôle inter-caisses, à Mme le Pr J H, experte et à Mme le Dr L M, experte.
Fait à Nîmes, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. F
La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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