Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2304206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Dalbin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Parc et L’Ostal de Garòna à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Parc et L’Ostal de Garòna la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Parc et L’Ostal de Garòna doit être engagée en raison de manquements à son obligation de sécurité consistant en une absence de prise en compte des conséquences de ses accidents de services et maladies professionnelles et des alertes et préconisations faites par le médecin du travail, en une absence de prise en charge de sa pathologie au titre de l’imputabilité au service et une absence de préparation au reclassement ; l’établissement n’a pas non plus pris les mesures appropriées pour lui permettre de développer un parcours professionnel ou pour qu’une formation adaptée à ses besoins lui soit dispensée tout au long de sa vie professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- ces manquements lui ont causé une perte de rémunération et des troubles dans ses conditions d’existence qu’il convient d’indemniser à hauteur de 10 000 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 octobre et 17 novembre 2023, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Parc et L’Ostal de Garòna, représenté par Me Sérée de Roch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il n’a manqué ni à son obligation de sécurité ni à son obligation de reclassement ;
- la responsabilité devrait être partagée dès lors que Mme B… n’a entrepris des démarches que tardivement ;
- le lien de causalité entre les fautes et les préjudices allégués n’est, en tout état de cause, pas établi.
Par une ordonnance du 12 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2024.
Des mémoires produits pour Mme B… ont été enregistrés le 17 février 2024 et le 21 novembre 2025 sans être communiqués.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle Mme B… n’était ni présente ni représentée :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Puissant, substituant Me Sérée de Roch, représentant l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Parc et L’Ostal de Garòna.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Parc et L’Ostal de Garòna le 1er novembre 2002 en tant qu’aide-soignante de classe normale. Par la présente requête, Mme B… demande la condamnation de l’EHPAD Le Parc et L’Ostal de Garòna à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de manquements de cet employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de reclassement.
Sur la responsabilité de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Parc et L’Ostal de Garòna :
Aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. » Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « Les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité dans les services des établissements mentionnés à l’article L. 5 sont celles définies dans la quatrième partie du code du travail, en application de l’article L. 4111-1 de ce code. (…) ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. » Il résulte de ces dispositions que les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre.
En premier lieu, aux termes de l’article 1 du décret du 8 juin 1989 pris pour l’application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raison de santé, dans sa version applicable à la période située entre son premier accident de service du 10 juin 2004 et jusqu’à son dernier placement en congé maladie en 2020 : « Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, dans l’hypothèse où l’état du fonctionnaire n’a pas nécessité l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l’intéressé d’assurer ses fonctions. »
Mme B… soutient que l’EHPAD a commis une faute en ne l’affectant pas dans un poste où les conditions de travail étaient de nature à lui permettre d’assurer ses fonctions à la suite de son accident de service du 10 juin 2004 et de son accident de trajet du 15 novembre 2011. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B…, aide-soignante, a été placée en congé maladie jusqu’au 31 août 2006 et il est constant qu’à son retour, elle a été placée sur un poste hôtelier dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, le médecin du travail ayant émis une contre-indication au port de charges lourdes supérieures à 5 kilogrammes et à la manutention des résidents. Par suite, le moyen manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 8 juin 1989 pris pour l’application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raison de santé, dans sa version applicable à la période située entre le premier accident de service de Mme B… du 10 juin 2004 et jusqu’à son dernier placement en congé maladie en 2020 : « Dans le cas où l’état physique d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d’un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d’un autre corps. / L’autorité investie du pouvoir de nomination recueille l’avis du comité médical départemental. » Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe à l’administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps.
Mme B… soutient que l’EHPAD a commis une faute en ne recueillant pas l’avis du comité médical départemental et en ne l’invitant pas à présenter une demande de reclassement à la suite de son accident de service du 10 juin 2004 et de son accident de trajet du 15 novembre 2011. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’état physique de Mme B… ne lui permettait pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade. Dès lors, l’EHPAD n’était, en tout état de cause, pas tenu de l’inviter à présenter une demande de reclassement ni de recueillir l’avis du comité médical.
En troisième lieu, à supposer que Mme B… ait entendu soutenir que l’EHPAD aurait commis une faute en prévoyant, par une note de service, que l’agent hôtelier, poste qu’elle occupait alors, devait récupérer le chariot de commande d’épicerie, alors que le médecin du travail avait contre-indiqué le port de charges lourdes et a d’ailleurs précisé, le 15 juillet 2019, que « les tâches de livraison épicerie (telles que décrites par l’agent) sont contre-indiquées », il résulte de l’attestation rédigée par trois agents hôteliers que c’était l’agent logistique qui se chargeait de la livraison et du rangement des marchandises lourdes pour tenir compte des restrictions médicales imposées par l’état de santé de Mme B….
En quatrième lieu, à supposer que Mme B… ait entendu soutenir que l’EHPAD aurait commis une faute en ne donnant pas de suite à l’étude ergonomique de son poste de travail, étude préconisée par le médecin du travail le 22 février 2017, il résulte de l’instruction qu’une visite de poste a été effectuée le 9 mai 2017 et concluait au maintien des conditions du poste tel qu’organisé.
En cinquième lieu, Mme B… soutient que l’EHPAD a commis une faute en ne la réaffectant pas sur un poste administratif en 2009 après son bilan de compétences. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé de Mme B…, à la date de ce bilan de compétences du 3 janvier 2008, justifiait une affectation sur un poste administratif, la médecine du travail émettant seulement, dans la fiche médicale du 7 juillet 2009, des restrictions au port de charges de plus de 5 kilogrammes et à la position penchée en avant.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. / Par dérogation, le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa. » Aux termes de l’article 2 du décret du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, dans sa version applicable à la demande de Mme B… du 24 avril 2023 : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. / La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’avis du conseil médical ou, sur demande du fonctionnaire intéressé, à compter de la date à laquelle cette autorité a sollicité l’avis du conseil médical. Dans ce dernier cas, si le conseil médical rend un avis d’aptitude, cette autorité met fin à la période de préparation au reclassement. Lorsque l’agent bénéficie d’un congé pour raison de santé, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un congé de maternité ou de l’un des congés liés aux charges parentales prévus aux articles L. 631-6 à L. 631-9 du même code lors de la saisine du conseil médical ou de la réception de son avis par l’autorité investie du pouvoir de nomination, la période de préparation au reclassement débute à compter de la reprise de ses fonctions. (…) ». Et aux termes de l’article 2-1 de ce décret : « La période de préparation au reclassement a pour objet de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire à l’exercice de nouvelles fonctions compatibles avec son état de santé, s’il y a lieu en dehors de son établissement. Elle vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement. (…) ».
Si Mme B… soutient que l’EHPAD n’a plus pris en compte la dégradation de son état de santé à partir de 2017 en la privant notamment d’une préparation au reclassement, il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé de la requérante ne lui permettait pas, à cette période, de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade.
En septième lieu, Mme B… soutient que l’EHPAD a commis une faute en ne lui proposant pas, malgré son courrier du 24 avril 2023 sollicitant un reclassement dans un emploi d’assistante de régulation médicale, une période de préparation au reclassement. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 1er mars 2023, Mme B… a été invitée à formuler une demande de reclassement, qu’elle a présenté une telle demande par un courrier du 24 avril suivant et que, par un courrier du 28 avril suivant, l’EHPAD l’a informée de ce qu’elle pouvait effectuer la formation d’assistante de régulation médicale et de ce que le conseil médical allait être saisi pour avis tant sur la question de son inaptitude générale aux fonctions d’aide-soignante que sur sa demande de reclassement. Par un avis du 28 juin 2023, le conseil médical, concluant à l’inaptitude définitive de Mme B…, a indiqué qu’une période préparatoire au reclassement « sera à formuler par l’employeur ». A la date d’introduction de la présente instance, l’EHPAD avait donc procédé aux démarches permettant à Mme B… de bénéficier éventuellement d’une période de préparation au reclassement. D’ailleurs, par une décision du 20 juillet 2023, notifiée le 22 juillet suivant, l’EHPAD a informé Mme B… du sens de l’avis du conseil médical et de ce qu’elle pouvait donc bénéficier d’une période de préparation au reclassement. Par un bulletin de réponse daté du 26 juillet 2023 et reçu le 29 juillet suivant, Mme B… a accepté de s’engager dans un diagnostic partagé avec l’employeur afin de concevoir un projet de préparation au reclassement adapté à sa situation. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’EHPAD a commis une faute en ne lui proposant pas une période de préparation au reclassement.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique, reprenant les dispositions du 1er alinéa de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle. (…) » Et aux termes de l’article L. 5212-13 du code du travail : « Bénéficient de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 5212-2 : / 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles (…) ».
S’il résulte de l’instruction que Mme B… s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé de catégorie B par une décision du 22 juillet 2005, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’EHPAD aurait commis une faute en ne prenant pas les mesures appropriées pour lui permettre de développer un parcours professionnel ou pour qu’une formation adaptée à ses besoins lui soit dispensée tout au long de sa vie professionnelle.
En neuvième et dernier lieu, si Mme B… soutient que l’EHPAD a commis une faute en ne prenant pas en charge sa pathologie au titre de l’imputabilité au service, au demeurant sans préciser de quelle pathologie il s’agit, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait présenté une demande de reconnaissance d’imputabilité au service qui n’aurait pas été admise. En tout état de cause, la requérante n’apporte aucune précision permettant d’apprécier l’existence d’une maladie imputable au service.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité pour faute de l’EHPAD Le Parc et L’Ostal de Garòna ne saurait être engagée. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par Mme B… sur leur fondement soit mise à la charge de l’EHPAD Le Parc et L’Ostal de Garòna, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme sollicitée par l’EHPAD Le Parc et L’Ostal de Garòna sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Parc et L’Ostal de Garòna sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Parc et L’Ostal de Garòna.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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