Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2400064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler la délibération du 16 novembre 2023 n° 2023-133 par laquelle le président de la communauté de commune de Bresse Haute Seille a fixé la liste des voies classées d’intérêt communautaire.
Il soutient que :
- la délibération attaquée est illégale en ce que le transfert de compétence s’est effectué contre l’avis de la commune de Ruffey sur Seille ;
- elle est illégale en ce que le transfert ne s’accompagne pas d’attribution de compensation ;
- elle méconnaît le principe d’égalité de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le président de la communauté de communes Bresse Haute Seille conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
La communauté de communes de Bresse Haute Seille a été créée le 1er janvier 2017 par un arrêté du préfet du Jura du 7 décembre 2016. Elle exerce notamment des compétences en matière de création, d’aménagement et d’entretien de la voirie. Par une délibération du 16 novembre 2023, la communauté de commune de Bresse Haute Seille a fixé la liste des voies classées d’intérêt communautaire sur son territoire et a décidé que 4 573 mètres de voies de la commune de Ruffey sur Seille étaient désormais reclassés en voies d’intérêts non communautaires. Par la présente requête, M. A…, en sa qualité de délégué communautaire de la communauté de communes de Bresse Haute Seille et de maire de Ruffey sur Seille, demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes des dispositions du II° de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : « II. – (…) la création de l’établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l’arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre :1° Pour la création d’un syndicat, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée ;2° Pour la création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 5214-16 dudit code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. ― La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : 1° Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ; (…) IV. ― Lorsque l’exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté de communes à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté de communes exerce l’intégralité de la compétence transférée. (….) ».
Il ressort des pièces du dossier que de la délibération du 16 novembre 2023 se borne à lister les voies classées d’intérêt communautaire, sans toutefois acter un transfert de compétence au profit des communes membres. En outre, il est constant que la compétence « création aménagement et entretien de la voirie » appartient à la communauté de communes depuis sa création. Dans ces conditions, M. A… ne peut utilement soutenir que la délibération attaquée constitue un transfert de compétences, qui ne peut s’effectuer que par délibération concordante de la commune concernée. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
En second lieu, d’une part, aux termes du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts : « 1° L’établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. (…) Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis constituent une dépense obligatoire pour l’établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres. (…) 1° bis Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges. (…) 5° 1. – Lorsqu’à la suite d’une fusion réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu au présent article et des dispositions de l’article 1638-0 bis, l’attribution de compensation versée ou perçue à compter de l’année où l’opération de fusion produit pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale : (…) b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application du présent article : au montant calculé conformément au 2° du présent V. Lorsque la fusion s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées, calculé dans les conditions définies au IV (…) ».
Si le requérant soutient, d’une part, que la délibération litigieuse aurait dû s’accompagner d’une attribution de compensation, et d’autre part, qu’elle méconnaît le principe d’égalité de traitement, ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier leur bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par de la communauté de communes Bresse Haute Seille, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Bresse Haute Seille, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au président de la communauté de communes Bresse Haute Seille.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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