Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 16 oct. 2025, n° 2315244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315244 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, la société de droit britannique Royal Mail Pensions Trustees Limited, agissant pour le compte du fonds de pension Royal Mail Pension Plan, représentée par Me Cassan, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des retenues à la source d’un montant de 105 142,68 euros et d’un montant de 9 393,38 euros prélevées sur les dividendes de source française que le fonds de pension a perçus au cours respectivement des années 2007 et 2008 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle produit les pièces justificatives permettant d’établir la chaîne de paiement pour les retenues à la source dont le remboursement lui a été refusé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer à concurrence de la restitution prononcée en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que, pour le surplus, la chaîne de paiement n’est pas établie par les pièces produites.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- les conclusions de M. Iss, rapporteur public,
- et les observations de Me Cassan représentant la société Royal Mail Pensions Trustees Limited agissant pour le compte du fonds de pension Royal Mail Pension Plan.
Considérant ce qui suit :
1. Le fonds de pension de droit britannique Royal Mail Pension Plan a perçu au cours des années 2007 et 2008 des dividendes distribués par plusieurs sociétés françaises. Par deux réclamations du 28 décembre 2011 au titre de ces deux années, la société de droit britannique Royal Mail Pensions Trustees Limited, agissant pour le compte du fonds de pension, a demandé la restitution des retenues à la source au taux de 15% auxquelles ces distributions ont été soumises en France en application des dispositions combinées du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, du 1 de l’article 187 du même code et de l’article 9 de la convention du 22 mai 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus. Après le rejet partiel des réclamations, la société Royal Mail Pensions Trustees Limited, agissant pour le compte du fonds de pension Royal Mail Pension Plan, demande au tribunal de prononcer la restitution, pour des montants de 105 142,68 euros et de 9 393,38 euros, des retenues à la source qu’elle estime avoir été prélevées sur les dividendes de source française perçus par le fonds au cours respectivement des années 2007 et 2008.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 27 novembre 2024 postérieure à l’introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution des retenues à la source en litige, à concurrence d’un montant de 57 113,40 euros au titre de l’année 2007, et du montant demandé de 9 393,38 euros au titre de l’année 2008, au motif que les pièces produites établissaient la chaîne de paiement. Les conclusions de la requête aux fins de restitution de ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin de restitution au titre de l’année 2007 :
3. Aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : / a) Mentionner l’imposition contestée ; (…) / d) Etre accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. (…) ». Aux termes de l’article R. 200-2 du même livre : « (…) / Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l’article R. 197-3 peuvent, lorsqu’ils ont motivé le rejet d’une réclamation par l’administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. (…) ». Ni ces dispositions, qui s’imposent indistinctement à toutes les actions tendant à la restitution d’une imposition qui n’a pas donné lieu à l’émission d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, quel que soit le fondement juridique sur lequel elles sont introduites, ni aucune autre ne précisent, pour ce qui concerne les réclamations tendant à la restitution d’un impôt recouvré par la voie de retenue à la source opérée par un tiers, la nature des pièces justifiant cette retenue qui doivent, à peine d’irrecevabilité, accompagner la réclamation. Un contribuable non résident formant une réclamation tendant à la restitution de la retenue à la source qui a été prélevée sur ses revenus tirés de produits visés aux articles 108 à 117 du code général des impôts en vertu du premier alinéa du 2 de l’article 119 bis de ce code peut donc satisfaire aux prescriptions de l’article R. 197-3 précité en produisant toutes pièces établissant l’application de cette retenue, pour peu qu’elles précisent la date à laquelle elle a été opérée et l’identité de l’établissement payeur au sens des dispositions des articles 1672 du code général des impôts, 75 de l’annexe II à ce code et 381 A de l’annexe III à ce code.
4. En premier lieu, la société requérante soutient que l’attestation produite à l’appui de sa réclamation ainsi qu’à l’instance permet de justifier le versement, en 2007, de dividendes pour 452 178 titres de la société Axa au prix unitaire de 1,06 euros. En défense, l’administration fait valoir, sans être contestée, qu’elle a prononcé la restitution de la retenue à la source prélevée au taux de 15 % afférente à ce versement de dividendes, soit un montant de 71 896,30 euros, mais qu’elle a refusé la restitution du montant complémentaire réclamé, soit 47 657,06 euros, en l’absence de toute pièce justificative. La société requérante n’a apporté aucun élément ni aucune pièce avant la clôture d’instruction de nature à justifier l’application d’une retenue à la source de ce montant à des dividendes perçus de la société Axa.
5. En second lieu, la société requérante soutient que l’attestation produite à l’appui de sa réclamation ainsi qu’à l’instance permet de justifier le versement de dividendes pour 158 490 titres de la Société Générale au prix unitaire de 5,20 euros. En défense, l’administration fait valoir, sans être contestée, qu’elle a prononcé la restitution de la retenue à la source prélevée au taux de 15 % afférente à ce versement de dividendes, soit un montant de 123 622,20 euros, mais qu’elle a refusé la restitution du montant complémentaire réclamé, soit 372,23 euros, correspondant, selon elle, à des retenues à la source calculées sur des crédits d’impôts étrangers. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à demander une restitution complémentaire de 372,23 euros relativement aux retenues à la source prélevées sur les dividendes perçus de la Société Générale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de restitution doit être rejeté.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la restitution d’un montant de retenues à la source de 66 506,78 euros prononcée le 27 novembre 2024 au titre des années 2007 et 2008.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Royal Mail Pensions Trustees Limited, agissant pour le compte du fonds de pension Royal Mail Pension Plan, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Royal Mail Pensions Trustees Limited, agissant pour le compte du fonds de pension Royal Mail Pension Plan, est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Royal Mail Pensions Trustees Limited, agissant pour le compte du fonds de pension Royal Mail Pension Plan, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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