Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 4 déc. 2025, n° 2307741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2023 et le 10 décembre 2024, M. et Mme A… et C… B…, représentés par la SELARL Dôme Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 1er septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Duttlenheim a approuvé la modification de son plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Duttlenheim une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
la délibération du 1er septembre 2023 méconnait les dispositions de l’article L. 153-37 du code de l’urbanisme dès lors que le conseil municipal, et non le maire, a pris l’initiative de modifier le plan local d’urbanisme ;
-
elle méconnait les dispositions de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme en tant que la commune ne justifie pas avoir notifié son projet de modification aux personnes publiques associées autres que la Chambre d’agriculture, l’Etat et la communauté européenne d’Alsace ;
-
elle est insuffisamment motivée en tant qu’elle ne motive que la modification de l’emplacement réservé n°5 ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle prévoit un emplacement réservé n°5, que cet emplacement est imprécis, ne fixe aucune affectation à un bien déterminé, et que le maintien d’un emplacement réservé pendant 40 ans est illégal.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 novembre 2024 et le 23 décembre 2024, la commune de Duttlenheim, représentée par Me Steinmann, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Verdin, avocat de M. et Mme B…,
- et les observations de Me Sonnenmoser, avocat de la commune de Duttlenheim.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 1er septembre 2023, le conseil municipal de Duttlenheim a approuvé la modification n°1 de son plan local d’urbanisme. Par la présente requête, M. et Mme B… demandent au tribunal l’annulation de cette délibération.
Sur la légalité de la délibération du 1er septembre 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-37 du code de l’urbanisme : « La procédure de modification est engagée à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. »
Les requérants soutiennent que la procédure de modification du plan local d’urbanisme a été engagée à l’initiale du conseil municipal et non du maire. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le conseil municipal ait été à l’origine d’une telle procédure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-37 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme : « Avant l’ouverture de l’enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. » Aux termes de l’article L. 132-7 du même code : « L’Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l’article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l’article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d’une opération d’intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. / Il en est de même des chambres de commerce et d’industrie territoriales ou, en Corse, de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture et, dans les communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. / Il en est de même du gestionnaire d’infrastructure ferroviaire ayant au moins un passage à niveau ouvert au public dans l’emprise du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ». Aux termes de l’article L. 132-9 du même code : « Pour l’élaboration des plans locaux d’urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions : 1° Les syndicats d’agglomération nouvelle ; 2° L’établissement public chargé de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ; 3° Les établissements publics chargés de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale. »
Il ressort d’un courriel du 23 mai 2024 qu’avant l’ouverture de l’enquête publique le maire a notifié le projet de modification à la mission régionale d’autorité environnementale, à la collectivité européenne d’Alsace, à la direction départementale des territoires, à la sous-préfecture de Molsheim, au conseil régional Grand Est, à la communauté de communes de la région de Molsheim-Mutzig, au pôle d’équilibre territorial et rural Bruche Mossig, à la chambre de commerce et d’industrie Alsace Eurométropole, à la chambre d’agriculture, à la chambre des métiers d’Alsace et à la SNCF. Il n’est pas soutenu que d’autres personnes publiques associées auraient dû être consultées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation des personnes publiques associées doit être écarté.
En troisième lieu, les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le conseil municipal motive uniquement la modification de l’emplacement réservé n°5 et que les six autres projets ne sont pas évoqués. Toutefois, les requérants ne se prévalent d’aucune disposition législative ou réglementaire qui prévoirait qu’une délibération approuvant un plan local d’urbanisme, qui constitue un acte réglementaire, doive être motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; (…) »
Il résulte de ces dispositions que l’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé, compte-tenu du parti d’urbanisme retenu sans qu’il soit besoin pour elle de faire état d’un projet précisément défini. L’appréciation portée sur ce point par l’autorité compétente ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir, à qui il n’appartient pas d’apprécier l’opportunité de la localisation en cause par rapport à d’autres localisations possibles, que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En l’espèce, il n’est pas soutenu que le classement contesté reposerait sur des faits matériellement inexacts. Par ailleurs, il ressort du projet d’aménagement et de développement durables que les auteurs du plan local d’urbanisme ont pour objectif de favoriser le développement des liaisons douces inter-quartiers. Or il est constant que la rue des Vergers présente, dans sa configuration actuelle un rétrécissement de la chaussée au droit de l’emplacement réservé n°5. Les éléments avancés par les requérants, qui s’appuient notamment sur l’avis défavorable rendu par le commissaire enquêteur, ne permettent pas de sérieusement remettre en cause le constat de la commune tiré de ce que le rétrécissement de la chaussée nuit à une cohabitation harmonieuse entre les différents usagers de la voie publique. Quant à la circonstance que le secteur fasse l’objet d’un emplacement réservé depuis 1983, elle ne peut suffire à remettre en cause l’intention de la commune de réaliser le projet envisagé, dès lors notamment qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune aurait d’ores et déjà eu l’opportunité de le réaliser mais ne l’aurait pas saisie ou qu’elle ait de facto renoncé de façon claire à poursuivre le projet d’élargissement de la voie en cause. Par suite, les requérants ne sont fondés à soutenir ni que la décision méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Duttlenheim qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme B… demandent au titre des frais liés au litige.
En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme B… le versement à la commune de Duttlenheim d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 :
M. et Mme B… verseront à la commune de Duttlenheim une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et C… B… et à la commune de Duttlenheim.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Protection ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Tierce personne ·
- Périmètre
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Garde ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Épouse ·
- Bénéfice ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Terme ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tunisie ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Demande ·
- Administration ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Utilisation du sol ·
- Logement social ·
- Aire de stationnement ·
- Commune ·
- Immobilier
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Belgique ·
- Protection ·
- Afghanistan ·
- Liberté fondamentale ·
- Entretien ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile
- Contribution spéciale ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Travailleur étranger ·
- Code du travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Travail ·
- Directeur général ·
- Outre-mer
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.