Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 26 mai 2025, n° 2501044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A B, « mandaté par les familles de l’aire d’accueil de Belfort » demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le président du Grand Belfort Communauté d’Agglomération a prononcé la fermeture de l’aire d’accueil des gens du voyage, sise Faubourg de Brisach à Belfort, du 1er au 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. () ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». Enfin, selon l’article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; () ".
3. La présente requête, introduite par M. B, a pour objet la contestation de l’arrêté du président du Grand Belfort Communauté d’Agglomération n°250009 du 1er avril 2025 qui prévoit la fermeture de l’aide d’accueil des gens du voyage, sise faubourg de Brisach à Belfort du 1er au 12 juin 2025. Toutefois, M. B ne justifie pas, en se bornant à faire référence à un mandat qui lui aurait été donné par les familles occupants l’aire en question et qu’il ne produit pas, d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité de cette décision. En effet, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. M. B, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom des occupants de l’aire d’accueil des gens du voyage sise faubourg de Brisach à Belfort, alors même que ces derniers lui auraient donné mandat pour ce faire. Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être régularisée et ne peut, par suite, qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au Grand Belfort Communauté d’Agglomération.
Fait à Besançon le 26 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2501044
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