Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2500623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Burkatzki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en raison de la contribution du traitement des antécédents judiciaires ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 à L. 642-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant russe né en 1973, est entré en France le 20 juillet 2016. Par une demande du 27 juillet 2016, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 29 novembre 2017, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 juin 2018. Par une demande du 7 novembre 2018, il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a fait l’objet d’un rejet le 6 décembre 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 septembre 2019. Par une demande du 26 juillet 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 septembre 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 28 juin 2024, la préfète du Bas Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étrange ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (). ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () / 2° Lorsque le demandeur : / () / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen () ».
4. En application de ces dispositions combinées, le droit au maintien d’un ressortissant étranger qui a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile prend fin, par dérogation à l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès que l’OFPRA a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande en application du 3° de l’article L. 531-32 du même code, c’est-à-dire à la date d’édiction de cette décision et non à la date de sa notification.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé Télémofpra produit, que le rejet de la seconde demande réexamen de demande d’asile a été déclarée irrecevable le 16 août 2024. Par suite, en application des dispositions précitées, le requérant ne disposait plus d’un droit au maintien sur le territoire français quand bien même il aurait formé un nouveau recours devant la Cour nationale du droit d’asile contre cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 542-1 à L. 542-6 du même code ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, M. B se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses quatre enfants, dont l’un est titulaire d’un titre de séjour. Toutefois, le requérant n’a pas vocation à vivre avec son fils majeur. Par ailleurs, M. B n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à justifier d’une insertion personnelle ou professionnelle sur le territoire français. La durée de son séjour en France est en grande partie liée à sa demande d’asile rejetée. Il n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Son épouse fait également l’objet d’une mesure d’éloignement et rien ne s’oppose à ce que leur cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Rien ne s’oppose à ce que les enfants mineurs du requérant l’accompagnent en Russie et y poursuivent leur scolarité. Ainsi, dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, la préfète du Bas-Rhin, en édictant les décisions en litige, n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au but en vue duquel lesdites décisions ont été prises. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Dans les circonstances susrappelées, la préfète du Bas-Rhin n’a pas davantage commis d’erreur dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. M. B n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’il court personnellement des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Russie, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, ainsi que sa première demande de réexamen, et que sa deuxième demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, il est constant que l’arrêté attaqué n’est pas fondé sur la circonstance que le comportement du requérant représenterait une menace pour l’ordre public. En l’espèce, le préfet aurait pris le même arrêté s’il n’avait pas fait état de mentions concernant M. B figurant sur le traitement d’antécédents judiciaires. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière au motif que la consultation du traitement d’antécédents judiciaires n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B doit être rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Burkatzki et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Deffontaines, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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