Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 mai 2025, n° 2403480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, l’association Transparence citoyenne, représentée par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus opposée par le maire de Dijon à sa demande de communication de documents administratifs, en l’occurrence les notes de frais de déplacements, de restauration et de représentation du maire depuis juin 2020, ainsi que les reçus afférents
2°) d’enjoindre à la commune de Dijon de lui communiquer ces documents dans les quinze jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dijon la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, la commune de Dijon conclut au non-lieu à statuer
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Dijon a mis à la disposition de l’association Transparence citoyenne, sur le site internet de transfert de fichiers WeTransfer, un ensemble de documents, en lui indiquant concomitamment, par courrier du 5 décembre 2024, d’une part, que ces pièces correspondaient à l’intégralité des notes et factures de frais de déplacements, de restauration et de représentation du maire entre juin 2020 et octobre 2024, d’autre part, que les éventuelles données couvertes par le secret de la vie privée y avaient été occultées. L’association requérante, qui a téléchargé ces documents le 8 décembre 2024, ne soutient pas qu’ils seraient incomplets ou que l’occultation de certaines données serait contraire aux dispositions de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, elle est réputée avoir obtenu pleinement satisfaction en cours d’instance, de sorte que ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte ont désormais perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’association Transparence citoyenne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par l’association Transparence citoyenne.
Article 2 : Les conclusions de l’association Transparence citoyenne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Transparence citoyenne et à la commune de Dijon.
Fait à Dijon, le 26 mai 2025.
Le président du tribunal
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
lc
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