Annulation 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 24 juil. 2025, n° 2301551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février et 13 décembre 2023, le syndicat CGT des agents territoriaux de la ville de Salon-de-Provence et du CCAS demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Salon-de-Provence a établi la liste d’aptitude au cadre d’emploi d’attaché territorial par la promotion interne au titre de l’année 2022, ainsi que les arrêtés portant nomination de M. A B et de Mme D C dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté établissant la liste d’aptitude est entaché par l’incompétence de son auteur ;
— l’autorité territoriale n’a pas préalablement arrêté de lignes directrices de gestion en violation de l’article L. 413-3 du code général de la fonction publique ;
— la liste d’aptitude méconnaît de ce fait l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique et l’article 19 du décret du 29 novembre 2019 ;
— subsidiairement, à supposer que les lignes directrices de gestion aient été opposables, elles n’ont pas été respectées, ainsi M. B n’appartenait pas au grade immédiatement inférieur et disposait de peu d’expérience dans la filière administrative ;
— les arrêtés de nomination de M. B et Mme C sont entachés d’incompétence de leur auteur ;
— ils sont illégaux par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté fixant la liste d’aptitude ;
— ils sont illégaux dès lors qu’aucune création de poste n’a été adoptée par délibération et que la commune n’a pas déclaré de vacance de postes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mai 2023 et le 12 février 2024, la commune de Salon-de-Provence, représentée par Me Blanchard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat CGT des agents territoriaux de la ville de Salon-de-Provence et du CCAS la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour la secrétaire générale du syndicat d’avoir justifié de sa qualité à agir à la date d’enregistrement de la requête et en l’absence d’intérêt à agir de ce syndicat ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 ;
— le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— les observations de Me Voskarides, représentant la commune de Salon-de-Provence,
— les observations de Mme D C et celles de M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 décembre 2022, le maire de Salon-de-Provence a établi la liste d’aptitude pour l’accès au cadre d’emploi d’attaché territorial par la voie de la promotion interne au titre de l’année 2022 en y inscrivant Mme D C et M. A B. Le syndicat CGT des agents territoriaux de la ville de Salon-de-Provence et du CCAS a formé un recours gracieux par courriel du 23 décembre 2022 tendant à l’annulation de cette décision ainsi que des arrêtés des 21 décembre 2022 et 30 décembre 2022 portant respectivement nomination de Mme D C et de M. A B dans le cadre d’emploi d’attaché territorial à compter du 31 décembre 2022. Le syndicat CGT des agents territoriaux de la ville de Salon-de-Provence et du CCAS demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Salon-de-Provence :
2. En premier lieu, le syndicat CGT des agents territoriaux de la ville de Salon-de-Provence et du CCAS, dont l’objet est de défendre les intérêts professionnels des agents de la commune de Salon-de-Provence, justifie de son intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté fixant la liste d’aptitude pour l’accès au cadre d’emploi d’attaché territorial par la voie de la promotion interne et des arrêtés qui ont pour effet de promouvoir M. B et Mme C dans ce cadre d’emploi, alors que d’autres agents étaient promouvables. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit être écartée.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme Silhem Benguerraiche, secrétaire générale du syndicat CGT des agents territoriaux de la ville de Salon-de-Provence et du CCAS a été autorisée par délibération du bureau du syndicat du 13 février 2023 à agir en justice « dès lors que la défense de ses intérêts et ou les intérêts collectifs des fonctionnaires de la Ville et du CCAS le justifient ». Celle-ci avait donc qualité pour agir au nom du syndicat dans le cadre de la présente instance. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée à cet égard par la commune doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2022 établissant la liste d’aptitude pour l’accès au cadre d’emploi des attachés au titre de l’année 2022 :
4. Aux termes de l’article L. 413-3 du code général de la fonction publique applicable depuis le 1er mars 2022 : « Les lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité compétente après avis du comité social compétent. ». Selon l’article 5 du décret du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion : « Les lignes directrices de gestion sont rendues accessibles aux agents par voie numérique et, le cas échéant, par tout autre moyen. ». L’article L. 523-1 du code général de la fonction publique prévoit que : « Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l’accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires () pour une nomination suivant l’une des modalités ci-après : () 2° Liste d’aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. /Les statuts particuliers peuvent prévoir l’application de ces deux modalités, sous réserve qu’elles bénéficient à des candidats placés dans des situations différentes ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, si un projet de lignes directrices de gestion pour la commune de Salon-de-Provence a fait l’objet de deux avis du comité technique des 24 juin 2021 et 21 mars 2022, l’autorité territoriale n’a arrêté les lignes directrices de gestion que le 12 octobre 2023, et celles-ci ont pris effet le 1er novembre 2023. Ces lignes directrices de gestion, qui incluent celles relatives à la promotion et à la valorisation des parcours professionnels des agents, ont ainsi été arrêtées postérieurement à l’établissement, par l’arrêté contesté du 14 décembre 2022, de la liste d’aptitude au cadre d’emploi d’attaché territorial par la promotion interne au titre de l’année 2022. Par suite le syndicat requérant est fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions citées au point précédent, dès lors que celles-ci, applicables depuis le 1er mars 2022, impliquaient nécessairement que l’autorité territoriale, afin de tenir compte des lignes directrices de gestion, les arrête et les porte à la connaissance des agents préalablement à l’établissement de la liste d’aptitude.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 14 décembre 2022 établissant la liste d’aptitude pour l’accès au cadre d’emploi d’attaché territorial par la voie de la promotion interne au titre de l’année 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés portant nomination de M. B et de Mme C dans le cadre d’emploi d’attaché territorial :
7. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité des arrêtés de nomination de M. B et de Mme C dans le cadre d’emploi d’attaché territorial en raison de l’illégalité de l’arrêté du 14 décembre 2022 fixant la liste d’aptitude sur laquelle ils ont été promus dans ce cadre d’emploi, doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés des 21 décembre 2022 et 30 décembre 2022 portant respectivement nomination de Mme D C et de M. A B dans le cadre d’emploi d’attaché territorial à compter du 31 décembre 2022 doivent être également annulés.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat CGT des agents territoriaux de la ville de Salon-de-Provence et du CCAS, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence la somme demandée par le syndicat CGT des agents territoriaux de la ville de Salon-de-Provence et du CCAS au même titre, ce dernier ne justifiant pas de l’engagement de tels frais.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 décembre 2022 du maire de la commune de Salon-de-Provence portant liste d’aptitude au cadre d’emploi d’attaché territorial au titre de l’année 2022 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés des 21 décembre 2022 et 30 décembre 2022 du maire de la commune de Salon-de-Provence portant respectivement nomination de Mme D C et de M. A B dans le cadre d’emploi d’attaché territorial à compter du 31 décembre 2022 sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT des agents territoriaux de la ville de Salon-de-Provence et du CCAS, à M. A B, à Mme D C et à la commune de Salon-de-Provence.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Mme Fabre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301551
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Kosovo ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Convention internationale ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Frais de déplacement ·
- Astreinte ·
- Document ·
- Injonction
- Enfant ·
- Décision de justice ·
- Parents ·
- Education ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Contribution ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Erreur
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Allocation ·
- Amende ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Fins
- Habitat ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Délibération ·
- Domaine public ·
- Conseil municipal ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Statuer ·
- Garde ·
- Part ·
- Délai
- Financement ·
- Centre de soins ·
- Psychiatrie ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Cliniques ·
- Forfait ·
- Établissement ·
- Montant ·
- Tarification
- Justice administrative ·
- Prestation familiale ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Liberté ·
- Convention internationale
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Ordre ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Changement d 'affectation ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.