Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2406015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme C… D… B…, représentée par Me Jouteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi ° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, de nationalité congolaise (Brazzaville), déclare être entrée en France en août 2020 munie d’un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 28 juillet 2021, un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par arrêté du 26 juillet 2022, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par jugement n° 2206179 du 1er février 2023, le tribunal a annulé cet arrêté en tant qu’il oblige l’intéressée à quitter le territoire français et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation. Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
4. Mme B… a eu deux enfants, nés en 2012 et en 2015 au Maroc, avec un ressortissant français, qui les a reconnus. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français, le préfet de la Gironde a considéré qu’en l’absence de vie commune et de décision de justice relative à la garde et à l’entretien des enfants, Mme B… n’établissait pas que le père français contribuait à l’entretien et à l’éducation des enfants.
5. Pour démontrer cette participation, la requérante produit à l’instance essentiellement les mêmes pièces que celles produites dans l’instance n° 2206179 précédente, à savoir les preuves de quelques virements bancaires irréguliers, quelques billets de transport entre Bordeaux, où elle réside avec ses enfants, et A…, où réside leur père, des attestations du père et de tiers et des tickets de caisse non nominatifs. Elle ne produit en particulier aucune pièce significative concernant l’année 2023. Dans ces conditions, elle n’établit pas que le père français de ses enfants contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation.
6. Si Mme B… produit également un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux qui, à la demande des deux parents, fixe les modalités de l’autorité parentale, cette décision, du 17 juin 2024, est postérieure à l’arrêté attaqué dans la présente instance.
7. Si Mme B… soutient que l’arrêté attaqué porte néanmoins atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, cet arrêté n’a toutefois ni pour objet ni pour effet d’éloigner les intéressés de la France, ni de les séparer de leur mère. Il n’a pas davantage pour effet de les empêcher de poursuivre leur scolarité en France, laquelle a débuté au demeurant récemment dans ce pays.
8. Enfin, à supposer que l’arrêté attaqué soit également motivé par la circonstance que l’intéressée serait retournée au Congo pour se voir délivrer son passeport, et à supposer que ce motif soit erroné, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant seulement sur l’absence de contribution du père de ses enfants à l’entretien et à l’éducation de ces derniers.
9. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B…, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur de droit.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2023 du préfet de la Gironde. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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