Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2406652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 3 septembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. C B.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 août et 1er octobre 2024, M. C B, représenté par Me Maingot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans les huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
M. B soutient que :
— sans explication de la préfète sur le contexte du contrôle routier dont il a fait l’objet, ce contrôle sera déclaré illégal et l’arrêté attaqué annulé ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— l’arrêté dans son ensemble est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
— il méconnaît son droit d’être entendu ;
— il méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture d’instruction a été reportée au 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vial-Pailler a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant de ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovar, né le 5 avril 1984 est entré sur le territoire français le 28 février 2014. Sa demande d’asile a été rejetée par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis de la Cour nationale du droit d’asile les 8 juillet et 19 octobre 2016. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 20 décembre 2016, notifié le 25 décembre 2016. Le 31 juillet 2024, M. B a fait l’objet d’un contrôle routier à la suite duquel la préfète de l’Ain a prononcé le même jour une obligation de quitter le territoire sans délai et l’a assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, le moyen tiré de la prétendue illégalité du contrôle routier est inopérant à l’encontre de l’arrêté attaqué.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée a été signée par M. D F, chef de la section contentieux de la préfecture de l’Ain, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté de la préfète de l’Ain du 16 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, d’une délégation pour signer un tel acte, qui ne constitue pas un acte d’expulsion au sens des articles L. 630-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contrairement à ce que soutient le requérant. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ".
6. Il ressort des motifs de la décision attaquée que M. B, interpellé lors d’un contrôle routier le 31 juillet 2024 par les agents de la police aux frontières de Prévessin-Moëns a été dans l’incapacité de justifier de son droit au séjour. Il s’est maintenu irrégulièrement en France sans avoir sollicité de titre de séjour après avoir fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 20 décembre 2016. Il pouvait par suite sur le fondement des dispositions précitées au point 5 se voir délivrer par le préfet une obligation à quitter le territoire. Il ne peut utilement faire valoir qu’il s’apprêtait à déposer une demande de régularisation auprès de la préfecture de la Haute Savoie.
7. En quatrième lieu, d’une part, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement au sens de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il précise notamment que M. B et sa compagne se trouvent tous les deux en situation irrégulière, que M. B dispose de liens familiaux dans son pays d’origine et qu’il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français notifiée le 25 décembre 2016 que l’intéressé n’a jamais exécutée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
8. D’autre part, M. B soutient que pour prendre sa décision, la préfète de l’Ain mentionne des éléments erronés sur le nom de sa concubine, en indiquant qu’il est en concubinage avec Mme A alors qu’il est en concubinage avec Mme E, et sur sa qualité de locataire, en indiquant qu’il est hébergé à titre gracieux alors qu’il verse un loyer. Toutefois, si M. B démontre avoir eu un enfant en 2021 avec Mme E, il a indiqué lors de son audition de garde à vue être en concubinage avec Mme A. Pour démontrer sa qualité de locataire, M. B n’apporte que des quittances de loyer des années 2016 et 2017, sans contrat de bail et alors même qu’il a lui-même déclaré lors de son audition de garde à vue être hébergé à titre gratuit. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
9. En cinquième lieu, l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, doit mettre l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permettre, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En l’espèce, M. B a pu présenter ses observations au cours de son audition de garde à vue, durant laquelle il a été interrogé sur sa situation administrative. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations.
10. En sixème lieu, M. B indique être présent continuellement depuis plus de dix ans sur le territoire français, disposer d’un contrat à durée indéterminée depuis le 14 mars 2022 pour un emploi de façadier ainsi que d’une promesse d’embauche datée du 4 juillet 2024 pour un emploi de plaquiste – peintre – carreleur. Il fait valoir, également, qu’il est en couple avec Mme E, avec qui il a eu un enfant en 2021 qui va intégrer l’école maternelle en septembre 2024. Il ressort également des nombreuses attestations fournis par M. B que sa sœur, son oncle et son neveu se trouvent en France. Toutefois, l’intéressé a vu sa demande d’asile être définitivement rejetée le 19 octobre 2016. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, à laquelle il n’a pas déféré, ce qui ne démontre pas une bonne intégration en France. Depuis cette date, l’intéressé ne démontre pas avoir cherché à régulariser sa situation. Si M. B indique, dans sa requête, être en couple sur le territoire français avec Mme E, il a, toutefois, soutenu, lors de son audition par les services de police être en concubinage avec Mme A depuis 5 ans. Au surplus, il ne justifie pas d’un droit au séjour en France de Mme E ou de Mme A. Par suite, la cellule familiale peut se reconstituer au Kosovo. Si M. B indique disposer de perspectives d’intégration professionnelle, il a indiqué, lors de son audition par les services de police, être sans profession et ne disposer d’aucune ressource. M. B a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine, au Kosovo, où il conserve nécessairement les liens sociaux et où ses parents et la plupart de ses frères et sœurs résident. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
12. La décision attaquée n’a pas pour effet de séparer la fille de M. B, âgée de deux ans, de ses parents. Ainsi, la cellule familiale peut se reconstituer au Kosovo. Par suite, la préfète de l’Ain n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
14. L’arrêté attaqué mentionne dans son dispositif le Mali comme pays de destination alors que M. B est de nationalité kosovare. Si dans les motifs de l’arrêté, il est indiqué qu’il est né en Yougoslavie à Terstenik et qu’il est de nationalié serbe, M. B soutient, sans être utilement contredit, être né à Viti au Kosovo et être de nationalité kosovare. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée en tant qu’elle fixe le pays de destination est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français.
16. M. B ne fait pas état de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Si sa présence en France est ancienne, elle est irrégulière depuis la fin de l’année 2016 et il ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France. Enfin, M. B ne démontre pas avoir exécuté sa précédente obligation de quitter le territoire français, notifiée le 25 décembre 2016. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, nonobstant la circonstance que le comportement de l’intéressé ne caractérise pas un trouble à l’ordre public, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée limitée à deux ans. Elle n’a pas non plus méconnu les dispositions précitées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2024 en tant que la préfète de l’Ain a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que la préfète de l’Ain procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
19. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté de la préfète de l’Ain du 31 juillet 2024 est annulé en tant qu’il fixe le pays de destination.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Pollet première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
N. VILLARDLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240665
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