Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1er déc. 2025, n° 2501862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501862 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. C… D… demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 19 août 2025 par lequel la commune de Seloncourt réclame à M. A… B… une somme de 200 euros au titre d’un dépôt sauvage de déchets.
M. D… soutient que l’avis est au nom de M. B… qui lui avait prêté le véhicule.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. M. C… D… a été invité à régulariser sa requête par une lettre qui lui a été adressée le 15 septembre 2025 à 14h12 au moyen de l’application « télérecours citoyen ». Cette lettre est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En l’occurrence, le requérant était invité à justifier de son intérêt à agir contre le titre exécutoire du 19 août 2025 par lequel la commune de Seloncourt a constaté un dépôt de déchets sauvages et a fixé à l’encontre du propriétaire du véhicule présent sur les lieux, M. A… B…, une amende de 200 euros. Cependant, en l’état du dossier, les éléments communiqués par M. C… D…, qui n’est pas le destinataire du titre exécutoire contesté, ne suffisent pas à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour agir à son encontre. Par suite, la requête de M. D… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D….
Fait à Besançon, le 1er décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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